Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5 février 2025, RG n° 23/06184
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5 février 2025, RG n° 23/06184

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Rénovation contestée : enjeux de preuve et responsabilités contractuelles.

Résumé

Contexte de l’affaire

Au cours de l’année 2022, un couple de propriétaires a confié à une entreprise de construction, désormais en liquidation amiable, la réalisation de travaux de rénovation de leur maison. Suite à des insatisfactions concernant la qualité des travaux effectués, les propriétaires ont sollicité une expertise amiable qui a été réalisée en octobre 2022.

Action en paiement

L’entreprise en liquidation a ensuite saisi le tribunal judiciaire pour obtenir le paiement d’un solde impayé de 37.537 euros. L’affaire a été mise en délibéré après plusieurs échanges de conclusions entre les parties, et une audience a été fixée pour décembre 2024.

Demande principale de l’entreprise

Le liquidateur amiable de l’entreprise a demandé la condamnation des propriétaires à lui verser la somme due, en se basant sur des articles du code civil relatifs aux obligations contractuelles. Cependant, il a été établi que l’entreprise n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier le consentement des propriétaires à des travaux supplémentaires au-delà de ceux déjà payés.

Contestation des propriétaires

Les propriétaires ont contesté toute acceptation de travaux supplémentaires, affirmant avoir payé uniquement pour les prestations spécifiées dans les factures. Ils ont également signalé que certains travaux, comme la terrasse, étaient mal exécutés. Le tribunal a noté que l’entreprise n’avait pas prouvé l’existence d’un accord pour des travaux additionnels.

Demande reconventionnelle des propriétaires

Les propriétaires ont également formulé une demande reconventionnelle pour obtenir des compensations pour des désordres constatés dans les travaux réalisés. Ils ont demandé des sommes pour des travaux de reprise, mais le tribunal a noté l’absence de réception des travaux et a rejeté certaines de leurs demandes en raison d’un manque de preuves.

Indemnisation pour préjudice de jouissance

Les propriétaires ont demandé une indemnisation pour le préjudice de jouissance en raison des défauts affectant leur maison. Le tribunal a accordé une somme pour l’insuffisance structurelle du plancher, mais a rejeté le surplus de leur demande.

Frais et indemnités

Le tribunal a également statué sur les frais d’expertise et a condamné l’entreprise à verser une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles des propriétaires. La décision a été rendue exécutoire par provision, et l’entreprise a été condamnée à payer les sommes dues aux propriétaires.

Conclusion du jugement

En conclusion, le tribunal a reconnu l’intervention du liquidateur amiable, a condamné les propriétaires à payer une somme pour le solde des travaux, et a également condamné l’entreprise à verser des compensations aux propriétaires pour les désordres et le préjudice de jouissance. Les frais de justice ont été mis à la charge de l’entreprise.

N° RG 23/06184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB46

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2025
50F

N° RG 23/06184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB46

Minute n°2025/

AFFAIRE :

SARL LA MAISON BOIS AUTONOME
C/
[D] [O] [L] [C]
[V] [A] [I] [F]

INTERVENANT VOLONTAIRE

[X] [R]

Grosse Délivrée
le :
à
Me Christian DUBARRY
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Lors des débats et du prononcé :

Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,

DÉBATS :

à l’audience publique du 11 Décembre 2024,

Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

SARL LA MAISON BOIS AUTONOME
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 23/06184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB46

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [O] [L] [C]
né le 02 Juillet 1994 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]

représenté par Me Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [V] [A] [I] [F]
née le 22 Juin 1994 à [Localité 8] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]

représentée par Me Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [X] [R] agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME
né le 19 Mai 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE.

Au cours de l’année 2022, M. [D] [C] et Mme [V] [F] ont confié à la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME, désormais en liquidation amiable, différents travaux dans le cadre de la rénovation de leur maison d’habitation, [Adresse 1].

Mécontents de la qualité des travaux réalisés, M. [C] et Mme [F] ont demandé à la société EXATIS 33 de procéder à une expertise amiable et un rapport a été établi le 04 octobre 2022.

Considérant pour sa part être créancière de M. [C] et de Mme [F] à hauteur d’un solde impayé de 37.537 euros, par acte du 21 juillet 2023 la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement.
N° RG 23/06184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB46

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 29 août 2024 par SARL LA MAISON BOIS AUTONOME et portant intervention volontaire de M. [X] [R] ès qualité de liquidateur amiable,

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre 2024 par M. [C] et de Mme [F],

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

déclare recevable,

Condamne M. [D] [C] et Mme [V] [F] à payer à M. [X] [R] en qualité de liquidateur amiable de la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME la somme de 5 328,84 euros TTC au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023,

Déboute M. [X] [R] en qualité de liquidateur amiable de la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME du surplus de ses demandes,

Condamne M. [X] [R] en qualité de liquidateur amiable de la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME à payer à M. [D] [C] et Mme [V] [F], ensemble, les sommes de 36 763,55 euros TTC et de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Déboute M. [D] [C] et Mme [V] [F] du surplus de leurs demandes,

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,

Condamne M. [X] [R] en qualité de liquidateur amiable de la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME à payer à M. [D] [C] et Mme [V] [F], ensemble, une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [R] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon