Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Responsabilité engagée suite à un sinistre d’incendie lors de travaux de toiture
→ RésuméContexte de l’AffaireEn mars 2014, la société de construction, désignée comme le donneur d’ordre, a confié à une entreprise spécialisée, désignée comme le prestataire, des travaux de réfection de l’étanchéité et de l’isolation des toitures-terrasses d’une résidence. Les travaux ont débuté le 7 mai 2014, sous la supervision d’une société de maîtrise d’œuvre. Développement de l’IncendieLe 17 juin 2014, un sous-traitant du prestataire, intervenant sur le bâtiment, a utilisé un chalumeau sur la terrasse d’un appartement. Cette manipulation a provoqué un dégagement de fumée, suivi d’un incendie qui a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers. L’appartement concerné a subi des dommages importants. Assurances et IndemnisationsLa locataire de l’appartement, désignée comme la victime, avait souscrit une assurance multirisques habitation. Suite à l’incendie, plusieurs compagnies d’assurance ont indemnisé les parties affectées, y compris le donneur d’ordre et d’autres locataires. Les montants des indemnisations ont été précisés dans des documents officiels. Procédures JudiciairesDes assignations ont été émises par le donneur d’ordre et son assureur contre le prestataire, son assureur, ainsi que le sous-traitant et son assureur. Parallèlement, la victime a également engagé des actions contre le donneur d’ordre, son assureur, le prestataire et son assureur, ainsi que le sous-traitant. Expertises et ConclusionsDes expertises ont été réalisées pour déterminer les causes de l’incendie, établissant que la mauvaise manipulation du sous-traitant était à l’origine du sinistre. Les conclusions des experts ont été signées par plusieurs parties impliquées, confirmant la responsabilité du sous-traitant. Demandes et RéclamationsLes différentes parties ont formulé des demandes de condamnation et d’indemnisation, en se basant sur des articles du code civil et des lois spécifiques. Les montants réclamés variaient selon les parties et les circonstances de l’incendie. Décisions du TribunalLe tribunal a statué sur les demandes, condamnant le prestataire, le sous-traitant et leurs assureurs à indemniser le donneur d’ordre et son assureur. Les demandes de la victime contre le donneur d’ordre et son assureur ont été rejetées pour cause de prescription. Les autres demandes ont également été examinées et certaines ont été rejetées. Conclusion et Exécution ProvisoireLe tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision, condamnant les parties responsables aux dépens et à verser des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes des parties ont été rejetées, et le jugement a été signé par le président et le greffier. |
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Février 2025
58E
RG n° N° RG 18/09699 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SYWJ
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. DOMOFRANCE, Compagnie d’assurances SMACL ASSURANCES
C/
S.A. FILIA – MAIF, [X] [F], S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS, S.A. MAIF, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), [Z] [N], EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD (EISL)
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Jean-jacques BERTIN
la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
Me Réjane LIAGRE
Me Marin RIVIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Décembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
S.A. DOMOFRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités auddit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SMACL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités auddit siège
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A. FILIA – MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités auddit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Réjane LIAGRE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités auddit siège
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités auddit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités auddit siège
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [N]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 13]
défaillant
EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD (EISL) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ANGLETERRE
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En mars 2014, la société DOMOFRANCE a confié à la société SOPREMA des travaux de réfection de l’étanchéité et de l’isolation des toitures-terrasses de la résidence située [Adresse 7], sous la maitrise d’œuvre de la société ARTOTEC.
Les travaux ont commencé le 7 mai 2014.
Le 17 juin 2014, alors que Monsieur [N] sous-traitant de SOPREMA, était intervenu sur le bâtiment n°2 et plus particulièrement sur la terrasse de l’appartement n°443, avec un chalumeau, un dégagement de fumée est apparu dans l’après-midi sur ce toit terrasse et le feu s’est développé jusqu’à être circonscrit par les Sapeurs-pompiers.
Madame [F], locataire de l’appartement 443, avait souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de FILIA MAIF SA. L’appartement de Madame [F] a été partiellement détruit.Un PV de constatation des causes, circonstances et dommages a été dressé les 6 septembre 2017 et 31 mai 2018.
La société SMACL ASSURANCES, assurance de la SA DOMOFRANCE, indique avoir indemnisé
– la société DOMOFRANCE à hauteur de 418 852 euros ;
– la société CIC, assureur de Monsieur [R] (appartement n° 442), à hauteur de 43 408 euros ;
– la société PACIFICA, assureur de Monsieur [I] (appartement n° 444), à hauteur de 270 euros ;
– la société GROUPAMA, assureur de Monsieur [W] (appartement n° 441), à hauteur de 275,20 euros ;
– la société MMA, assureur de Madame [C] (appartement n° 434), à hauteur de 810 euros.
Par actes d’huissier délivrés les 24,25 et 26 septembre 2018 ainsi que le 1er octobre 2018, la SA DOMOFRANCE et son assureur la société SMACL ASSURANCES ont fait assigner devant le présent tribunal la société SOPREMA et son assureur la SMABTP et la société ACS SOLUTIONS représentant la sté EISL, ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL.
Parallèlement, par actes délivrés les 21, 23,24 et 25 mai 2019 ainsi que le 8 juin 2019, Madame [F] a fait assigner devant le présent tribunal la société DOMOFRANCE et son assureur la SMACL, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur travaux de la SA DOMOFRANCE, la société SOPREMA et son assureur la SMABTP, ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL. Mme [K] assignait également son propre assureur, la « SA MAIF ».
Parallèlement et suivant exploits des 27, 28, 29 mai et 4 juin 2019, la SA FILIA MAIF aux droits de laquelle vient aujourd’hui la MAIF, a fait délivrer assignation à M. [N], SOPREMA ENTREPRISES, leurs assureurs la SMABTP et EISL France, ainsi que la Mutuelle des Architectes de France MAF, assurance de la sté ARTOTEC, maître d’oeuvre.
Ces trois procédures ont été jointes par mention au dossier.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2023. Néanmoins, l’avocat de Madame [K], qui n’avait pas reconclu depuis l’assignation délivrée en mai 2019 et qui n’avait jamais fait connaître sa position par message RPVA , n’a pas comparu à l’audience du 11/01/23 et n’a remis aucune des pièces visées à l’assignation à l’appui de ses prétentions. Dans ces circonstances, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire est renvoyée à la mise en état.
L’avocat de Madame [K] n’a jamais par la suite reconclu ou fait connaître sa position par message RPVA.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
Au terme de leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 18/12/2023 la SA DOMOFRANCE et la société SMACL ASSURANCES demandent au tribunal:
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1382, 1383, 1147 et 1789 du code civil, dans leur version en vigueur à la date
des faits,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
A titre principal :
– DÉCLARER la société SOPREMA et Monsieur [Z] [N] responsables de l’incendie survenu le 17 juin 2014 ;
– CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à verser à la société SMACL ASSURANCES la somme de 463 552,20 euros ;
– CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à verser à la société DOMOFRANCE la somme de 35 000 euros ;
– DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
– CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à verser à la société DOMOFRANCE et à la société SMACL ASSURANCES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– DÉBOUTER Madame [F] de ses demandes à l’encontre de la société DOMOFRANCE et de la société SMACL ASSURANCES au regard de la prescription triennale;
– CONDAMNER Madame [F] à verser à la société DOMOFRANCE et à la société SMACL ASSURANCES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL et Madame [F] aux entiers dépens ;
– ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
– DÉCLARER la société SOPREMA et Monsieur [Z] [N] responsables de l’incendie survenu le 17 juin 2014 ;
– CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à verser à la société SMACL ASSURANCES la somme de 463 552,20 euros ;
– CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à verser à la société DOMOFRANCE la somme de 35 000 euros ;
– DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
– CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que
Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à garantir et relever indemne la société DOMOFRANCE et la société SMACL ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
– CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à verser à la société DOMOFRANCE et à la société SMACL ASSURANCES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL aux entiers dépens ;
– ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Au terme de ses conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées le 21 juin 2021, la société MAIF venant aux droits de la société Filia MAIF demande au tribunal de :
– Déclarer Monsieur [N] [Z], les sociétés SOPREMA et ARTOTEC responsables de l’incendie du 17 juin 2014, ayant gravement endommagé l’appartement de Madame [F]
– Condamner in solidum Monsieur [N] [Z], les sociétés SOPREMA ENTREPRISES, SMABTP, EISL FRANCE et la MAF à verser à la MAIF, subrogée dans les droits et actions de son assurée, Madame [F], la somme de 61.934,27 € assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation.
– Les condamner in solidum à verser à la concluante la somme de 2500 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
– Débouter Madame [F] de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de la concluante.
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant et sans caution.
Aux termes de son assignation, Mme [K] demandait au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 de :
– déclarer les sociétés DOMOFRANCE, SOPREMA et M. [N] responsables du sinistre
– les condamner solidairement avec leurs assureurs respectifs à lui verser la somme de 42.247,07 euros assortie des intérêts légaux à compter du 26 mars 2019
– condamner la MAIF à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation.
– Condamner les assignés à lui verser 5000 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 7 mars 2022, la société SOPREMA et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1240, 1789 du Code civil,
– Déclarer irrecevables les demandes formées par la société DOMOFRANCE et la SMACL pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir,
– En conséquence, débouter la société DOMOFRANCE et SMACL de l’intégralité de leurs demandes,
Sur le fond :
A titre principal :
– Constater que la société SOPREMA n’a commis aucune faute en lien avec l’incendie survenu le 17 juin 2014,
– Débouter toute partie de toute demande formée contre la société SOPREMA et la SMABTP au titre de l’incendie survenu le 17 juin 2014,
A titre subsidiaire :
– Condamner in solidum Monsieur [N], EISL et la MAF, à garantir et relever indemne la société SOPREMA et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de toute partie,
En tout état de cause :
– Condamner toute partie succombante à payer à la société SOPREMA et la SMABTP une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, la Mutuelle des Architectes de France demande au tribunal de :
Vu le procès-verbal de constatation relative aux causes et aux circonstances de l’incendie,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances
JUGER qu’aucune faute n’est imputable à la société ARTOTEC en lien avec la réalisation du sinistre.
DEBOUTER en conséquence la MAIF et l’ensemble des parties de toutes leurs demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la MAF dont la responsabilité de son assuré n’est pas engagée.
Subsidiairement,
PRENDRE acte de ce que la MAF oppose ses limites et plafonds de garantie.
CONDAMNER la MAIF à verser à la MAF une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700, du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
Si par impossible une condamnation quelconque sur quelque fondement que ce soit venait à être prononcée à l’encontre de la MAF :
CONDAMNER in solidum Monsieur [N], la société SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP, EISL FRANCE à garantir et relever intégralement indemne la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et à défaut dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 95%.
CONDAMNER les parties succombantes au règlement des dépens suivant les parts de responsabilité qui seront imputées aux intervenants par le Tribunal.
DEBOUTER la MAIF de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13/05/24, la SA AXA France Iard assureur de la SA DOMOFRANCE dans le cadre d’un contrat “tout risque -chantier” demande au tribunal de
Vu l’article 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.241-1 du Code des assurances,
Vu la loi du 6.07.1989,
Vu les Conditions générale d’assurance,
Vu les Conditions particulières du contrat d’assurance n°6281042504,
– RECEVOIR la Compagnie AXA en l’ensemble de ses demandes et les déclarer bien
fondées ;
A TITRE PRINCIPAL :
– DIRE que l’action de Madame [F] à l’encontre de la Société DOMOFRANCE est prescrite et en tirer toutes conséquences ;
– CONSTATER que Madame [F] n’a pas la qualité de bénéficiaire de la Police TRC de la Compagnie AXA ;
– CONSTATER que l’objet de la TRC est de couvrir les dommages aux existants ;
– CONSTATER que la Compagnie AXA n’est pas l’assureur de DOMOFRANCE au titre de la responsabilité civile et n’a pas vocation à le couvrir à ce titre ;
– CONSTATER que les préjudices dont Madame [F] demande la réparation sont exclus du contrat d’assurance n°6281042504, souscrit par la Société DOMOFRANCE auprès de la Compagnie AXA France.
– DEBOUTER en conséquence Madame [F] de toutes ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la Société AXA.
– METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA FRANCE
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– DÉCLARER la société SOPREMA et Monsieur [Z] [N] responsables de l’incendie survenu le 17 juin 2014 ;
– CONDAMNER in solidum la Monsieur [N] et son assureur EISL, la Société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que la MAF en qualité d’assureur de la Société ARTOTEC à garantir et relever intégralement indemne la Compagnie AXA FRANCE de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– DIRE ET JUGER que la franchise contractuelle de la Compagnie AXA FRANCE à hauteur de 10.000 euros est opposable à son assuré ainsi qu’à toute autre partie.
– CONDAMNER Madame [F] à verser à la Compagnie AXA une indemnité de 3.000,00 € titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, la société ACS SOLUTIONS demande au tribunal de :
Vu le KBIS de la SAS ACS SOLUTIONS
Vu le mandat régularisé entre la ACS et la société ELITE INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire la compagnie EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD (EISL).
– CONSTATER que la société ACS SOLUTIONS n’est pas une société d’assurance mais qu’elle dispose d’un mandat limité à la gestion des sinistres du périmètre confié par la société ELITE INSURANCE COMPANY au titre de la convention de prestations afférente.
– JUGER que la société ACS sera mise hors de cause.
– JUGER irrecevables et mal fondées les demandes présentées contre ACS SOLUTIONS.
– DEBOUTER la société SMACL ASSURANCES et la société DOMOFRANCE de leurs demandes dirigées contre ACS SOLUTIONS
– CONDAMNER les sociétés DOMOFRANCE et SMACL ASSURANCES à verser à la société ACS SOLUTIONS la somme de 3.000 € soit 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort,
Constate qu’aucune demande n’est formée contre la société ACS SOLUTION ;
Déclare recevables les demandes formées par la société SMACL contre la société SOPREMA Entreprises et la SMABTP ;
Condamne in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP , Monsieur [Z] [N] et son assureur, la société EISL, à payer à la société SMACL ASSURANCES la somme de 457 659,20 € ;
Condamne in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP, Monsieur [Z] [N] et son assureur, la société EISL, à payer à la SA DOMOFRANCE 35 000 € au titre de la franchise laissée à sa charge ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [N] et son assureur ,la société EISL, à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de Madame [K], la somme de 61 934,24 € ;
Rejette les demandes formées par la MAIF à l’encontre de la société SOPREMA Entreprises ,la SMABTP et la Mutuelle des architectes de France ;
Déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [K] à l’encontre de la SA DOMOFRANCE, la société SMACL et la compagnie AXA ;
Rejette l’ensemble des autres demandes formées par Madame [K] ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à relever indemne la société SOPREMA et son assureur la SMABTP de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
Rejette la demande de relevé indemne formée par la société SOPREMA Entreprises et la SMABTP contre la Mutuelle des architectes de France ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de relevé indemne formée par la compagnie AXA ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
– 1 000 € à la SA DOMOFRANCE et la société SMACL ASSURANCES
– 1 000 € à la MAIF ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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