Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Saisie-attribution et exécution des créances : obligations et conséquences pour le tiers saisi
→ RésuméContexte de l’affaireLe 20 janvier 2022, un juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné à un débiteur, désigné ici comme un débiteur, de verser des sommes à une banque, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, en raison d’un contrat de location financière concernant un tracteur agricole. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Pau le 15 décembre 2022. Saisie-attribution et jugementLe 20 juillet 2023, la banque a effectué une saisie-attribution sur les comptes d’une société, la SAS PINVERT ENERGIES, qui devait de l’argent au débiteur. Le 24 octobre 2023, un juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée de cette saisie, confirmant ainsi la validité de l’action de la banque. Assignation et audienceLe 26 novembre 2024, la banque a assigné la SAS PINVERT ENERGIES pour obtenir le paiement des sommes dues suite à la saisie-attribution. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la banque a demandé la condamnation de la société à verser 21.175 euros, ainsi qu’à couvrir les frais de justice, incluant une somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS PINVERT ENERGIES n’a pas comparu ni constitué avocat. Décision du jugeLe juge a statué en se basant sur les articles du Code des procédures civiles d’exécution, confirmant que la SAS PINVERT ENERGIES avait reconnu sa dette envers le débiteur. Le jugement a donc ordonné à la société de payer la somme de 21.175 euros à la banque, ainsi que les frais de justice. La SAS PINVERT ENERGIES, en tant que partie perdante, a également été condamnée à payer les dépens et une somme additionnelle de 1.500 euros. Exécution de la décisionLa décision rendue par le juge est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier présent lors de sa mise à disposition. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/10157 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYMT
Minute n° 25/ 50
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356 801 571, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DLB AVOCATS, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, Maître Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDEUR
S.A.S. PINVERT ENERGIES, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 823 855 978, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a condamné Monsieur [N] [H] à payer diverses sommes à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la Banque populaire) au titre d’un contrat de location financière portant sur un tracteur agricole. La cour d’appel de Pau a confirmé cette décision par un arrêt du 15 décembre 2022.
Par acte du 20 juillet 2023, la Banque populaire a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la SAS PINVERT ENERGIES, débitrice de Monsieur [N] [H]. Par jugement en date du 24 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a rejeté la demande de mainlevée de cette saisie.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2024, la Banque populaire a fait assigner la SAS PINVERT ENERGIES afin de voir la défenderesse condamnée au paiement de diverses sommes en exécution de la saisie-attribution pratiquée le 20 juillet 2023.
A l’audience du 7 janvier 2025, la Banque populaire sollicite la condamnation de la SAS PINVERT ENERGIES à lui payer la somme de 21.175 euros. Elle demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens outre le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles R211-6 et R211-9 du Code des procédures civiles d’exécution, la Banque populaire fait valoir que la SAS PINVERT ENERGIES s’est reconnue débitrice de Monsieur [H] et ne se libère pas des sommes dues à ce dernier alors que la saisie a été validée.
A l’audience du 7 janvier 2025, la SAS PINVERT ENERGIES, citée par acte remis à personne morale via une personne habilitée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS PINVERT ENERGIES à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 21.175 euros ;
CONDAMNE la SAS PINVERT ENERGIES à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PINVERT ENERGIES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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