Tribunal judiciaire de Bordeaux, 31 janvier 2025, RG n° 23/04048
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 31 janvier 2025, RG n° 23/04048

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Responsabilité décennale et prescription : enjeux d’une réception de travaux contestée

Résumé

Confiance et travaux de rénovation

Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E] née [K] ont engagé la SARL S.E.R.R., devenue la SAS SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT, pour des travaux de rénovation et d’extension de leur domicile. Ces travaux ont été partiellement sous-traités à la société BTR, assurée par MAAF. La réception des travaux a eu lieu le 14 novembre 2008, mais avec des réserves.

Assignation et expertise

Face à des désordres constatés dans l’immeuble, les époux [E] ont assigné la société S.E.R.R. en référé-expertise le 12 novembre 2018. La société S.E.R.R. a ensuite appelé à la cause son assureur AXA FRANCE IARD et l’assureur de son sous-traitant, MAAF ASSURANCES. Un expert a été désigné, et son rapport a été déposé le 17 janvier 2022.

Actions en justice

Le 21 et 24 avril 2023, les époux [E] ont assigné la SAS SERVAL et la SA AXA FRANCE IARD pour obtenir réparation de leurs préjudices, invoquant la responsabilité de la première sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ils réclament une indemnisation de 80 688,80 euros.

Contre-assignations et irrecevabilités

Le 14 septembre 2023, la société SERVAL a mis en cause MAAF pour garantir toute condamnation. Les deux affaires ont été jointes. AXA a demandé l’irrecevabilité des actions des époux [E] et de SERVAL à son encontre, ainsi que celle de MAAF, en raison de la prescription.

Arguments des parties

AXA soutient que l’action des époux [E] est prescrite, car introduite près de quinze ans après la réception des travaux. Les époux affirment que la réception ne peut être considérée comme définitive en raison des réserves et des travaux de finition non réalisés. Ils contestent également la date de réception, affirmant ne pas avoir eu connaissance de l’identité de l’assureur.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a établi que la réception des travaux a bien eu lieu le 14 novembre 2008, marquant le début de la garantie décennale. Les demandes des époux [E] et de SERVAL à l’encontre d’AXA ont été déclarées irrecevables en raison de la prescription. En revanche, les demandes de MAAF à l’encontre d’AXA ont été jugées recevables.

Production de pièces et calendrier

Le juge a ordonné aux époux [E] de produire la déclaration d’ouverture de chantier et les comptes-rendus de chantier, ainsi qu’à SERVAL de fournir toutes les factures liées au chantier. Un calendrier de mise en état a été établi, avec une plaidoirie prévue pour le 8 avril 2025. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et les dépens réservés.

N° RG 23/04048 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYQF

7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

54G

N° RG 23/04048
N° Portalis DBX6-W-B7H-XYQF

N° de Minute 2025/

AFFAIRE :

[V] [E]
[T] [K] épouse [E]

C/

MAAF
SAS SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT
SA AXA FRANCE IARD

Grosse Délivrée
le :
à
Me Cécile BOULÉ
SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
Me Marin RIVIERE
SELARL URBANLAW AVOCATS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [E]
né le 19 Février 1952 à [Localité 10] (PUY DE DÔME)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me Cécile BOULÉ, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [T] [K] épouse [E]
née le 30 Novembre 1949 à [Localité 12] (AUBE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Cécile BOULÉ, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SA MAAF en sa qualité d’assureur de BATIMENT TRAVAUX RENOVATION (BTR)
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E] née [K] ont confié à la SARL S.E.R.R. devenue la SAS SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, des travaux de rénovation et d’extension de leur domicile situé [Adresse 8] à [Localité 11].

Certains travaux ont été confiés en sous-traitance à la société BTR, assurée auprès de la MAAF.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 14 novembre 2008.

Se plaignant de désordres affectant l’immeuble, les époux [E] ont, par acte du 12 novembre 2018, assigné la société S.E.R.R. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise.

La société S.E.R.R. a appelé à la cause son assureur la société AXA FRANCE IARD et l’assureur de son sous-traitant la société MAAF ASSURANCES par actes délivrés les 28 décembre 2018 et 02 janvier 2019.

Monsieur [I] [R] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 25 février 2019. Il a déposé son rapport le 17 janvier 2022.

Par acte des 21 et 24 avril 2023, les époux [E] ont assigné la SAS SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir reconnaître la première responsable de plein droit de leurs préjudices sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et de voir condamner la seconde à les indemniser de leur préjudice matériel à hauteur de 80 688,80 euros (RG n°23/04048).

N° RG 23/04048 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYQF

Par exploit du 14 septembre 2023, la société SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT a mis en cause la société MAAF afin qu’elle soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans l’instance l’opposant aux époux [E] (RG n°23/07624).

Les deux instances ont été jointes.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2023 et en dernier lieu le 18 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 30, 32, 122, 138, 139 et 789 du code de procédure civile, 2241, 2239 et 1792 du code civil, Annexe I de l’article A243-1 et article 114-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
– déclarer irrecevable l’action des époux [E] en tant qu’elle est dirigée à son encontre
– déclarer irrecevable l’action de la société SERVAL à son encontre
– déclarer irrecevable l’action de la MAAF à son encontre
A titre subsidiaire,
– enjoindre aux époux [E] d’avoir à produire la déclaration d’ouverture du chantier en litige ainsi que les comptes rendus de chantier, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
– enjoindre à la société SERVAL d’avoir à produire, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des factures émises pour le chantier des époux [E] et précisément les factures visées au tableau figurant en dernière page de la pièce n°6 [E]
En tout état de cause,
– condamner les époux [E] et la société SERVAL à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner les époux [E] et la société SERVAL aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident 3 notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la société SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT demande au juge de la mise en état de :
– déclarer recevable son action exercée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD
– rejeter les demandes de la société AXA FRANCE IARD
– faire sommation aux époux [E] de communiquer au contradictoire de toutes les parties, le planning de l’exécution des travaux ou tout autre document prouvant le début des travaux
– réserver les dépens.

Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état, au visa de l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances et de l’article L.124-5 du code des assurances, de :
– déclarer recevable son action à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD
– réserver les dépens.

N° RG 23/04048 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYQF

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, les époux [E] demandent au juge de la mise en état de :
– déclarer recevables et bien fondées leurs demandes à l’égard de la société AXA FRANCE IARD
– déclarer mal fondées les demandes de la société AXA FRANCE IARD à leur encontre
– débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à déclarer prescrite leur action à son égard
En toutes hypothèses,
– déclarer recevables et bien fondées leurs demandes à l’égard de la société SERVAL
– condamner la SA AXA IARD à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

DÉCLARE les demandes formées par Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E] née [K] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD irrecevables ;

DÉCLARE les demandes formées par la SAS SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD irrecevables ;

DÉCLARE les demandes formées par la SA MAAF ASSURANCES à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD recevables ;

ENJOINT Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E] née [K] de produire la déclaration d’ouverture de chantier et les comptes-rendus de chantier ;

ENJOINT la SAS SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT de produire l’ensemble des factures émises au titre du chantier litigieux et précisément les factures visées au tableau figurant en pièce n°6 des demandeurs ;

RAPPELLE le calendrier de Mise en état :

OC 07/03/2025
PLAIDOIRIE 08/04/2025 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

 


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