Tribunal judiciaire de Bordeaux, 31 décembre 2024, RG n° 24/04017
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 31 décembre 2024, RG n° 24/04017

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète : enjeux de la santé mentale et de la sécurité publique

Résumé

MOTIFS DE LA DECISION

Au regard des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat du tribunal judiciaire dans un délai de six mois. Cette mesure est essentielle pour garantir que la continuité des soins est justifiée et conforme aux exigences légales.

ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES

L’article L.3213-1 stipule que le représentant de l’État peut prononcer l’admission en soins psychiatriques pour des personnes dont les troubles compromettent la sécurité des personnes ou l’ordre public. De plus, l’article L3213-2 permet au maire d’agir en cas de danger imminent, mais ces mesures doivent être confirmées dans les 48 heures.

HOSPITALISATION EN UMD

Les articles R.3222-1 et R.3222-2 précisent que les patients nécessitant des soins psychiatriques sans consentement peuvent être admis dans des Unités pour Malades Difficiles (UMD) par arrêté préfectoral. Cette admission est justifiée par la nécessité de soins intensifs et de mesures de sécurité.

ÉTAT DE SANTÉ DU PATIENT

Monsieur [C] [K] a été admis à l’UMD après un échec de prise en charge à l’UMD d'[Localité 1], où il a montré des comportements violents et une opposition aux soins. Les certificats médicaux requis ont été fournis et la régularité de la procédure n’est pas contestée.

AVIS MÉDICAL ET SUIVI

Un avis médical du 18 décembre 2024 indique que l’état mental de Monsieur [C] [K] nécessite une hospitalisation complète en raison de troubles persistants, incluant des phases d’opposition et des comportements inadaptés. La commission de suivi médical a recommandé le maintien en UMD, soulignant les risques d’une sortie prématurée.

NÉCESSITÉ DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION

Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par l’impossibilité pour Monsieur [C] [K] de consentir aux soins nécessaires pour stabiliser son état. Son état de santé est considéré comme pouvant compromettre la sécurité des personnes et l’ordre public.

DECISION DU TRIBUNAL

Le tribunal a décidé d’accorder l’aide juridictionnelle à Monsieur [C] [K] et d’autoriser le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées et les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public. Un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/04017 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z43U
N° Minute : 24/02453

ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024

A l’audience publique du 31 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [C] [K]
né le 03 Décembre 1973
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2) représenté par Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

UDAF [Localité 2] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l’ordonnance de la chambre d’instruction de Basse-Terre en date du 12/12/2019 portant admission en soins psychiatriques ;

Vu l’arrêté du 29/03/2019 du Préfet de la Guadeloupe ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de [C] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu l’arrêté du Préfet du Tarn en date du 17/04/2024 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3];

Vu la dernière décision judiciaire du 02/07/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 17/12/2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l’audience du 31/12/2024 ;

Vu la non comparution de Monsieur [C] [K] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 31/12/2024 établissant l’existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (imprévisibilité comportementale) ;

Vu les observations de son avocat qui s’en remet ;

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l’État ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (…)».

Selon l’article L.3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d’une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l’État.

L’article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.

L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 5], du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.

Il résulte des éléments figurant au dossier que [C] [K] a été admis à l’Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] dans un contexte d’échec de la prise en charge à l’UMD d'[Localité 1], le patient se montrant violent verbalement et physiquement, s’opposant de manière active et opiniâtre aux soins.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 18/12/2024 relève que l’état mental de Monsieur [C] [K] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un état clinique fluctuant au quotidien alternant entre des phases d’opposition caractérielles et des phrases de mutisme ou d’exaltation avec des propositions sexuelles inadaptées, une activité délirante, un discours incohérent et difficilement compréhensible en lien avec une désorganisation psychique et un trouble de l’élocution séquellaire d’un trouble neurologique. Compte tenu de l’imprévisibilité de son comportement et de ses moyens d’expression, une amélioration clinique satisfaisante reste aléatoire. Son état nécessite une surveillance quasi constante.

La commission du suivi médical du 5 décembre 2024 a émis un avis favorable au maintien en UMD.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [C] [K] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

 


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