Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Vente de véhicule : absence de défaut de conformité et vice caché confirmé
→ RésuméContexte de la VenteLe 3 novembre 2020, Madame [K] [T] a acquis un véhicule Citroën Xsara Picasso auprès de l’EURL GIRONDE AUTOMOBILE, dirigée par Monsieur [O] [D], pour un montant de 2000 euros. À la vente, un contrôle technique a été réalisé, indiquant cinq défaillances mineures. Problèmes Post-VentePeu après l’achat, un voyant s’est allumé sur le tableau de bord, incitant Madame [T] à effectuer un nouveau contrôle technique le 2 décembre 2020, qui a révélé neuf défaillances. Un devis pour les réparations a été établi à 1132,14 euros. Malgré une demande de résolution de la vente envoyée par courrier recommandé, l’entreprise n’a pas répondu favorablement. Expertises et Tentatives de ConciliationMadame [T] a sollicité son assureur pour une expertise amiable, qui a mis en évidence plusieurs défectuosités. Après une tentative de conciliation infructueuse, un nouveau contrôle technique a été réalisé, suivi d’une expertise contradictoire en janvier 2022, qui a révélé des travaux mal effectués et d’autres non réalisés. Actions JudiciairesLe 21 novembre 2023, Madame [T] a assigné Monsieur [D] en justice, demandant la résolution de la vente, la restitution du prix d’achat, ainsi que des indemnités pour divers préjudices. Bien que régulièrement cité, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat, entraînant un jugement réputé contradictoire. Décision du TribunalLe tribunal a examiné les éléments de la cause, notamment les rapports de contrôle technique et d’expertise. Il a conclu que les défauts signalés n’étaient pas suffisamment caractérisés comme vices cachés ou défauts de conformité, et a débouté Madame [T] de toutes ses demandes, laissant les dépens à sa charge. |
N° RG 23/10175 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOWU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 23/10175 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOWU
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
E.U.R.L. GIRONDE AUTOMOBILES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ greffier lors du prononcé
Juge unique de dépôt du 14 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Madame [K] [T]
née le 09 Avril 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
E.U.R.L. GIRONDE AUTOMOBILES Monsieur [O] [D] – Entreprise individuelle, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 881 619 290
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Le 3 novembre 2020, Madame [K] [T] a acheté auprès de l’EURL GIRONDE AUTOMOBILE, dirigée par Monsieur [O] [D], un véhicule automobile de marque Citroën, modèle Xsara Picasso, mis en circulation le 2 août 2001, au prix de 2000 euros.
Le contrôle technique, effectué le 7 septembre 2020 et remis à Madame [T], mentionne cinq défaillances mineures.
Peu après la vente, constatant qu’un voyant s’était allumé sur le tableau de bord du véhicule, Madame [T] a fait procéder à un nouveau contrôle technique, le 2 décembre 2020, lequel mentionne 9 défaillances.
Le devis, établi le 3 décembre 2020, chiffre à 1132,14 euros le coût des réparations.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2020, Madame [T] a, vainement, sollicité la résolution de la vente.
Elle a ensuite saisi son assureur protection juridique qui a organisé une expertise amiable.
Dans son rapport du 19 avril 2021, l’expert amiable relève plusieurs défectuosités :
– pneus fortement usés,
– caches poussière de rotules de suspension découpés,
– fuite d’échappement,
– bruit de claquements au niveau du train avant,
– balais d’essuie-glace hors d’usage.
Par courrier recommandé du 12 mai 2021, l’assureur protection juridique a, vainement, mis en demeure l’entreprise GIRONDE AUTOMOBILE de supporter la prise en charge des travaux, soit la somme de 1132,14 euros.
Madame [T] a saisi le conciliateur de justice, le 9 juillet 2021, et a fait réaliser, le 10 juillet 2021, un nouveau contrôle technique, dont le rapport n’est pas produit.
Madame [T] précise que Monsieur [D] a effectué, le 20 septembre 2021, certaines réparations sur le véhicule, qui lui a été restitué, sans attestation de travaux.
Elle indique avoir fait réaliser un nouveau contrôle technique, le 30 septembre 2021, mais ne produit pas le rapport.
Le conciliateur a constaté, le 14 octobre 2021, l’échec de la tentative de conciliation.
Une nouvelle expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 3 janvier 2022, à l’initiative de l’assureur protection juridique, afin de contrôler la qualité de l’intervention réalisée par le vendeur.
L’expert relève que certains travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art (fuite à l’échappement, réglage de la géométrie des trains, remplacement du tuyau de ré- aspiration des gaz de carters par une pièce de réemploi en mauvais état) et que d’autres travaux n’ont pas été effectués : remplacement des soufflés de direction.
L’expert a estimé le coût de la réparation de la totalité des dommages, avant démontage, à la somme de 494,46 euros.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, par acte en date du 21 novembre 2023, Madame [K] [T] a fait assigner Monsieur [O] [D], exerçant sous l’enseigne GIRONDE AUTOMOBILE, au visa des articles L. 217–4 du code de la consommation, 1641 et suivants du Code civil, afin de voir :
– condamner Monsieur [D] pour manquement à son obligation de délivrance conforme lors de la vente du véhicule de la marque Citroën immatriculée [Immatriculation 5],
– ordonner la résolution de la vente conclue le 3 novembre 2020 et la restitution du véhicule et du prix de vente,
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 2000 euros correspondant au prix d’achat,
– condamner Monsieur [D] à faire son affaire des modalités de reprise du véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 5], à ses frais,
– condamner Monsieur [D], à défaut de reprise du véhicule dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à reprise effective,
à titre subsidiaire :
– condamner Monsieur [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés lors de la vente du véhicule Citroën,
– ordonner la résolution de la vente conclue le 3 novembre 2020 et la restitution du véhicule et du prix de vente,
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 2000 euros correspondant au prix d’achat,
– condamner Monsieur [D] à faire son affaire des modalités de reprise du véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 5], à ses frais,
– condamner Monsieur [D], à défaut de reprise du véhicule dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à reprise effective,
en tout état de cause :
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 229,20 euros TTC au titre des frais de réparation,
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 285,50 euros TTC au titre des frais d’assurance,
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 10 730 euros au titre du trouble de jouissance,
N° RG 23/10175 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOWU
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, comprenant les frais d’exécution dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444–3 du code de commerce.
Bien que régulièrement cité à domicile, dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
déboute Madame [T] de l’ensemble de ses demandes,
laisse les dépens à sa charge.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Laisser un commentaire