Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Responsabilités et obligations liées à la propriété d’un véhicule partagé
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [B] [X] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [L] [I] et Monsieur [P] [E] en raison de préjudices subis liés à un véhicule de type SMART. Les demandes ont été formulées au visa de plusieurs articles du Code civil, notamment pour obtenir des indemnités et la résiliation d’un contrat de prêt. Les parties impliquéesLe demandeur, Monsieur [B] [X], est représenté par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU. Les défendeurs, Monsieur [L] [I] (devenu Monsieur [T]) et Monsieur [P] [E], sont tous deux défaillants dans la procédure. Monsieur [X] a fait valoir que les infractions routières commises avec le véhicule ont entraîné des amendes et des saisies sur son compte bancaire. Les demandes de Monsieur [X]Monsieur [X] a demandé la condamnation des défendeurs à lui verser 7000 euros pour indemnisation de son préjudice, la résiliation d’un contrat de prêt de 10 800 euros, ainsi que le remboursement d’une somme de 4700 euros. Il a également sollicité des dommages-intérêts et la prise en charge des dépens. Arguments de Monsieur [X]Monsieur [X] a soutenu qu’il n’était pas le gardien du véhicule lors des infractions et qu’il n’avait pas été informé des amendes, ce qui a conduit à des saisies sur son compte. Il a également affirmé avoir prêté une somme importante à Monsieur [I], sans avoir été remboursé intégralement. Analyse des demandes de remboursementLe tribunal a constaté que Monsieur [X] n’a pas justifié le montant total de 7000 euros réclamé. Il a été établi qu’il avait réglé 2415,42 euros d’amendes, ce qui a conduit à la condamnation de Monsieur [E] à rembourser cette somme. La responsabilité de Monsieur [T] n’a pas été retenue, car il n’était pas le conducteur du véhicule. Concernant le prêtLe tribunal a rejeté la demande de remboursement au titre du prêt, en raison de l’absence de preuve écrite. Monsieur [X] n’a pas fourni de documents attestant de l’existence d’un contrat de prêt, ce qui a conduit à son déboutement sur ce point. Décisions finales du tribunalLe tribunal a condamné Monsieur [P] [E] à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 2415,42 euros, ainsi qu’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de Monsieur [X] ont été rejetées, et les dépens ont été partagés entre les parties. L’exécution provisoire de la décision a été constatée. |
N° RG 23/08755 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFPJ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/08755 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFPJ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
[L] [T], [P] [E]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ greffier lors du prononcé
Juge unique de dépôt du 14 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le 01 Avril 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [T]
né le 03 Novembre 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
N° RG 23/08755 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFPJ
Monsieur [P] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
Par acte en date du 17 octobre 2023, Monsieur [B] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [L] [I] et Monsieur [P] [E], au visa des articles 2276, 1384 alinéa1er et suivants, 1359, 1360 et 1892 du Code civil, afin de voir :
–condamner Monsieur [I] et Monsieur [E] in solidum à verser à Monsieur [X] la somme de 7000 euros (pour mémoire à ce jour) en indemnisation de son préjudice et remboursement des sommes exposées indûment par ses soins dès lors qu’il n’était pas gardien du véhicule de type SMART au titre des contraventions et amendes, ainsi qu’aux frais bancaires supportés du fait des saisies,
–prononcer la résiliation du contrat de prêt existant entre Monsieur [X], prêteur, et Monsieur [I], emprunteur, à hauteur de 10 800 euros, par versement d’avril 2020 dont il est attesté,
–de ce fait, condamner Monsieur [I] à verser à Monsieur [X] la somme restant due, à hauteur de 4700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
–condamner Monsieur [I] à verser à Monsieur [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
–condamner Messieurs [I] et [E] in solidum aux dépens,
–ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées le 29 septembre 2024, Monsieur [X] a dirigé ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] [T], en raison du changement de nom de Monsieur [I], devenu Monsieur [T].
Les demandes sont identiques à celles contenues dans l’assignation.
Monsieur [T] (anciennement [I]) a été régulièrement cité à domicile, avec signification des conclusions également à domicile, mais il n’a pas constitué avocat.
Monsieur [E] a été régulièrement cité, selon procès-verbal de recherches, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, et n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
À l’appui de ses demandes Monsieur [X] fait essentiellement valoir qu’en juillet 2020 il a acheté, de manière commune avec Monsieur [I] devenu Monsieur [T], un véhicule automobile de marque SMART, au prix de 1400 euros, que la carte grise a été établie au nom de Monsieur [X] et de Monsieur [I], mais que l’adresse indiquée est uniquement celle de Monsieur [I] devenu [T].
Il indique que ce dernier a confié en location le véhicule à Monsieur [E], lequel a commis plusieurs infractions routières à son volant, ce qui a engendré plusieurs amendes, qui ont été reçues par Monsieur [T], ainsi qu’une mise en fourrière du véhicule.
Monsieur [X] reproche à Monsieur [T] de ne pas l’avoir averti de cette situation, ce qui l’a privé de toute possibilité de contestation avant que son compte bancaire ne fasse l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, pour paiement des sanctions pécuniaires.
Par ailleurs, Monsieur [X] expose avoir prêté à Monsieur [I] devenu [T] la somme de 10 800 euros, dont il n’a été remboursé que partiellement, laissant due la somme de 4700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
condamne Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 2415,42 euros,
condamne Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute Monsieur [B] [X] du surplus de ses demandes dirigées contre Messieurs [P] [E] et [L] [I] devenu [T],
condamne Monsieur [P] [E] à supporter les dépens afférents à son assignation,
laisse le surplus des dépens à la charge de Monsieur [B] [X],
constate que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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