Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 janvier 2025, RG n° 23/03203
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 janvier 2025, RG n° 23/03203

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Responsabilité médicale et indemnisation des préjudices subis

Résumé

Contexte des soins dentaires

D’avril 2010 à janvier 2013, Monsieur [J] a reçu des soins dentaires au Centre de Santé géré par la CPAM de la Gironde, effectués par les Docteurs [W] et [B]. Par la suite, il a nécessité des soins de reprise réalisés par le Docteur [D].

Procédure judiciaire

Monsieur [J] a contesté la qualité des soins fournis par les Docteurs [W] et [B] et a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux pour demander une expertise médicale. Le Tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur [C] pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [J]. En mai 2022, le Tribunal a déclaré que l’expertise était opposable à la CPAM de la Gironde, employeur des praticiens.

Rapport d’expertise et assignation

Le rapport d’expertise a été déposé le 26 février 2023. En avril 2023, Monsieur [J] a assigné les Docteurs [W] et [B], ainsi que la CPAM de la Gironde, pour obtenir une indemnisation de son préjudice. L’affaire a été mise en délibéré après l’audience du 28 novembre 2024.

Demandes de Monsieur [J]

Monsieur [J] a demandé au tribunal de condamner solidairement les Docteurs [W], [B] et la CPAM de la Gironde à lui verser un total de 25 590 € pour divers préjudices, incluant des frais de reprise de soins, des dépenses de santé futures, des souffrances endurées, ainsi que des frais de justice.

Réponse de la CPAM de la Gironde

La CPAM de la Gironde a reconnu certaines demandes de Monsieur [J] et a proposé de régler 2 160 € pour les dépenses de santé futures et 2 000 € pour les souffrances endurées, tout en demandant le rejet du surplus de ses demandes et une réduction des frais irrépétibles.

Évaluation du préjudice

Le tribunal a constaté la nature fautive des soins fournis par les Docteurs [W] et [B]. Il a retenu que ces soins avaient causé un préjudice direct à Monsieur [J], ouvrant droit à réparation. La CPAM a été condamnée à indemniser Monsieur [J] pour les fautes des praticiens, mais les Docteurs [W] et [B] n’ont pas été condamnés solidairement.

Liquidation du préjudice

Le préjudice de Monsieur [J] a été évalué à 27 280,31 €, incluant des dépenses de santé actuelles et futures, ainsi que des souffrances endurées. Après déduction des créances des tiers payeurs, le montant dû à Monsieur [J] s’élève à 25 514,75 €.

Décisions du tribunal

Le tribunal a condamné la CPAM de la Gironde à verser 25 514,75 € à Monsieur [J] pour son préjudice, ainsi qu’une indemnité de 1 500 € pour les frais de justice. La CPAM a également été condamnée aux dépens de la procédure. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue.

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
63A

RG n° N° RG 23/03203 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWIQ

Minute n°

AFFAIRE :

[Z] [J]
C/
[R] [W]
[I] [B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Jérôme DIROU
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

à l’audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [R] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant

Monsieur [I] [B]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]

défaillant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE es qualités d’employeur des docteurs et prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

D’avril 2010 à janvier 2013, Monsieur [J] a fait l’objet de soins dentaires réalisés au sein du Centre de Santé géré par la CPAM de la Gironde, par les Docteurs [W] et [B].

Il a bénéficié par la suite de soins de reprise réalisés par un autre praticien, le Docteur [D].

Contestant la qualité des soins réalisés par les Docteurs [W] et [B], au sein du Centre de Santé géré par la CPAM de la Gironde, Monsieur [J] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise médicale.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [J] confiée au Docteur [C] afin d’évaluer ses préjudices.

Par ordonnance en date du 09 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé a dit que les opérations d’expertise étaient opposables à la CPAM de la Gironde, es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B].

Le 26 février 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.

Monsieur [J] a, par actes délivrés les 11 et 12 avril 2023, fait assigner devant le présent tribunal les Docteurs [W] et [B], et la CPAM de la Gironde es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation valant conclusions, Monsieur [J] demande au tribunal de condamner solidairement le Docteur [W] , le Docteur [B] et la CPAM de la Gironde, es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B], à lui payer les sommes suivantes :
– 25 590 € au titre des préjudices subis à savoir :
– 21 430 € au titre des frais engagés auprès du Docteur [D] pour la reprise des soins
– 2 160 € au titre des dépenses de santé futures pour soins de la dent n° 37
– 2 000 € au titre des souffrances endurées
– 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la CPAM de la Gironde, es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B] demande au tribunal de :
– lui donner acte de son offre à régler es qualité d’empoyeur des Docteurs [W] et [B], à Monsieur [J], les sommes suivantes :

* 2 160 € au titre des DSF,
* 2 000 € au titre des souffrances endurées,
– débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes,
– réduire la demande de Monsieur [J] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

La CPAM de la Gironde es qualité de tiers payeur, ainsi que les Docteurs [W] et [B] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONSTATE la nature fautive des soins dentaires réalisés sur Monsieur [J] entre avril 2010 et janvier 2013 par les Docteurs [W] et [B] au sein du Centre de santé dentaire géré par la CPAM de la Gironde ;

FIXE le préjudice subi par Monsieur [J], suite aux soins dentaires non conformes réalisés entre avril 2010 et janvier 2013 par les Docteurs [W] et [B] au sein du Centre de santé dentaire géré par la CPAM de la Gironde, à la somme totale de 27 280,31 € suivant le détail suivant
– Dépenses de santé actuelles : 23 120,31 €, sur laquelle sera imputée la créance de la CPAM à hauteur de 1 690,31 €, soit une créance pour Monsieur [J] à hauteur de 21 430 euros
– Dépenses de santé futures : 2 160 € sur laquelle sera imputée la créance de la CPAM à hauteur de 75,25 €, soit une créance pour Monsieur [J] à hauteur 2 084,75 euros,
– souffrances endurées : 2 000 € ;

CONDAMNE la CPAM de la Gironde es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B], à payer à Monsieur [J] la somme de 25 514, 75 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;

DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande tendant à voir condamner les Docteurs [W] et [B] à indemniser son préjudice solidairement avec la CPAM de la Gironde es qualité d’employeur des dits Docteurs ;

CONDAMNE la CPAM de la Gironde es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B] à payer la somme de 1 500 € à Monsieur [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM de la Gironde es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance de référé ayant donné lieu à l’expertise judiciaire ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE toute autre demande des parties.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, Juge et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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