Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/04113
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/04113

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Maintien de l’hospitalisation en raison de troubles mentaux et de sécurité publique

Résumé

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques est prononcée par le représentant de l’État, sur la base d’un certificat médical circonstancié. Ce certificat ne peut provenir d’un psychiatre de l’établissement d’accueil. L’admission est justifiée lorsque les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et préciser les circonstances de l’admission.

CONDITIONS D’HOSPITALISATION

L’article L.3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète d’un patient nécessite l’intervention d’un magistrat du tribunal judiciaire, qui doit statuer dans un délai de 12 jours après l’admission. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, confirmant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.

ÉTAT DE SANTÉ DE M. [D] [Z]

Monsieur [D] [Z] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en raison de comportements inhabituels, tels que désinhibition, agitation psychomotrice et instabilité motrice. Ses troubles se manifestaient par un discours logorrhéique et délirant, avec des idées mégalomaniaques. Les certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais et sont conformes aux prescriptions légales.

ÉVALUATION MÉDICALE

Un avis médical établi le 27 décembre 2024 indique que l’état mental de M. [D] [Z] nécessite toujours des soins avec surveillance constante, en raison de la persistance de ses troubles. Il présente une faible conscience de ses problèmes et reste peu accessible au discours soignant, ce qui pourrait entraîner une rupture thérapeutique si l’hospitalisation était levée.

RISQUES D’UNE SORTIE PRÉMATURÉE

Une sortie prématurée de l’hôpital pourrait entraîner des risques de rechute rapide. Il est donc essentiel de maintenir une prise en charge sécurisée pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement, ce qui ne peut être réalisé qu’en milieu hospitalier.

JUSTIFICATION DU MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par l’impossibilité pour M. [D] [Z] de consentir aux soins de manière pérenne, alors que ceux-ci sont indispensables pour stabiliser son état. Son état de santé est considéré comme pouvant compromettre la sûreté des personnes et porter atteinte à l’ordre public.

DECISION DU TRIBUNAL

Le tribunal a statué le 30 décembre 2024, accordant l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [Z] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision sera notifiée aux parties concernées, y compris au directeur du Centre Hospitalier [2].

APPEL DE LA DECISION

La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours suivant la notification, par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/04113 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5TZ
N° Minute : 24/02446

ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024

A l’audience publique du 30 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [D] [Z]
né le 02 Novembre 1997
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Manon RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du 20/12/2024 du maire de la commune de [Localité 1] ordonnant l’admission provisoire de Monsieur [D] [Z] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l’arrêté du 21/12/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [D] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [2], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 24/12/2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l’audience du 30/12/2024

Vu la comparution de Monsieur [D] [Z] et ses explications à l’audience au terme desquelles il ne se dit pas opposé à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, s’en remettant à l’avis du médecin.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [D] [Z].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [D] [Z] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu’il présentait des comportements inhabituels depuis plusieurs mois se manifestant par une désinhibition, une agitation psychomotrice ainsi qu’une instabilité motrice. Il avait des troubles du comportement hétéro-agressifs au domicile. Son discours était logorrhéique et délirant à tonalité mégalomaniaque (« Je veux être ministre de l’éducation, je suis un révolutionnaire, je risque ma vie comme le Che, Kennedy, Lincoln, Jean Moulin …»).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/12/2024 relève que l’état mental de Monsieur [D] [Z] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours logorrhéique avec une fuite des idées et une sub exaltation ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.

L’avis médical relève en outre que Monsieur [D] [Z] n’a qu’une faible conscience des troubles dont il est atteint et qu’il reste peu accessible au discours soignant, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [D] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

 


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