Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/03978
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/03978

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Maintien de l’hospitalisation en raison de troubles mentaux et de risques pour la sécurité publique

Résumé

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques est prononcée par le représentant de l’État, sur la base d’un certificat médical circonstancié. Ce certificat ne peut provenir d’un psychiatre de l’établissement d’accueil et doit justifier la nécessité des soins en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et préciser les circonstances de l’admission.

HOSPITALISATION COMPLETE

L’article L.3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète d’un patient nécessite l’intervention d’un magistrat du tribunal judiciaire, qui doit statuer sur la mesure avant l’expiration d’un délai de six mois. La saisine doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.

ADMISSION DE M. [E] [S]

Monsieur [E] [S] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé en raison de menaces hétéro-agressives envers autrui, dans un contexte de troubles psychiatriques chroniques. Les certificats médicaux requis sont présents dans le dossier et respectent les délais et prescriptions légales, sans contestation sur la régularité de la procédure.

AVIS MEDICAL

Un avis médical du 27 décembre 2024 indique que l’état mental de Monsieur [E] [S] nécessite toujours des soins avec surveillance médicale constante, en raison de troubles persistants. Ces troubles incluent des moments de tension et des idées de persécution, rendant impossible un consentement durable aux soins.

CONSCIENCE DES TROUBLES

L’avis médical souligne que Monsieur [E] [S] a une conscience partielle de ses troubles, avec une adhésion aux soins jugée fragile et ambivalente. Cela soulève des inquiétudes quant à un risque de rupture thérapeutique si l’hospitalisation complète était levée.

MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète pour permettre la poursuite d’un projet d’admission en résidence privée pour aînés. Une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide, rendant indispensable une prise en charge sécurisée en milieu hospitalier.

JUSTIFICATION DE LA DECISION

Étant donné les circonstances de l’hospitalisation et l’état de santé de Monsieur [E] [S], son état est considéré comme pouvant compromettre la sûreté des personnes et l’ordre public. Par conséquent, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié.

DECISION

Le 30 décembre 2024, la décision a été rendue en premier ressort, accordant l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [S] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision sera notifiée aux parties concernées, et les dépens seront supportés par le Trésor Public.

APPEL DE LA DECISION

La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours suivant la notification, par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux. Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/03978 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4RR
N° Minute : 24/02439

ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024

A l’audience publique du 30 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [E] [S]
né le 07 Septembre 1961 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Manon RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

[L] [B] ATINA – Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l’arrêté du 29/06/2021 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [2], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 01/07/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 13/12/2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l’audience du 30/12/2024

Vu la non comparution de Monsieur [E] [S] au vu de son courrier en date de ce jour mentionnant son refus de se présenter à l’audience.

Vu les observations de son avocat qui s’en remet sur le fond, faisant toutefois observer sans soulever d’irrégularité de procédure, le caractère quasi identique des derniers certificats médicaux mensuels.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»

Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [E] [S] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en raison de multiples menaces hétéro-agressives envers des tiers, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique suivi depuis de nombreuses années.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/12/2024 relève que l’état mental de Monsieur [E] [S] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des moments de tension intermittents précipités par des idées de persécution fugaces ainsi que des troubles cognitifs mnésiques se majorant lentement au fil de temps, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.

L’avis médical relève en outre que Monsieur [E] [S] n’a qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint et que son adhésion aux soins reste fragile, passive, superficielle et ambivalente, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S] afin de poursuivre le projet d’admission en résidence privée pour ainés (RPA) actuellement en cours, des visites étant prévues prochainement.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [E] [S] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

 


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