Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/03828
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/03828

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Conditions légales de maintien en soins psychiatriques et protection des droits des patients

Résumé

Conditions d’hospitalisation psychiatrique

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentir en raison de ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats nécessitant une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète.

Procédure d’hospitalisation complète

L’article L.3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat du tribunal judiciaire, sur demande du directeur de l’établissement, et ce, avant l’expiration d’un délai de six mois. Cette demande doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.

État de santé de Monsieur [V] [M]

Monsieur [V] [M] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé en raison d’une décompensation psychotique liée à une mésobersvance thérapeutique. Les certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais et sont conformes aux prescriptions légales, sans contestation sur la régularité de la procédure.

Avis médical et nécessité de soins

L’avis médical du 26 décembre 2024 indique que l’état mental de Monsieur [V] [M] nécessite toujours des soins avec surveillance médicale constante. Ses troubles, notamment des éléments de persécution et des moments d’irritabilité, rendent impossible un consentement durable aux soins. De plus, il a une conscience partielle de ses troubles, ce qui augmente le risque de rupture thérapeutique en cas de levée de l’hospitalisation.

Justification du maintien de l’hospitalisation

La décision de maintenir l’hospitalisation complète est justifiée par l’impossibilité pour Monsieur [V] [M] de consentir aux soins de manière pérenne, alors que ceux-ci sont essentiels pour stabiliser son état. Une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide, rendant nécessaire une prise en charge sécurisée en milieu hospitalier.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué le 30 décembre 2024, accordant l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [M] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur du Centre Hospitalier Spécialisé et au ministère public.

Appel de la décision

La décision peut être contestée par appel dans un délai de dix jours suivant la notification, avec possibilité pour le ministère public d’interjeter appel dans le même délai. Les dépens, y compris les frais d’expertise, seront pris en charge par le Trésor Public, conformément aux dispositions légales.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/03828 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3DU
N° Minute : 24/02437

ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024

A l’audience publique du 30 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [V] [M]
né le 01 Mars 1985
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Manon RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
M. [F] [N] – Mandataire
régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l’admission de Monsieur [V] [M], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 28/06/2023 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1], en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 01/07/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 02/12/2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l’audience du 30/12/2024

Vu la comparution de Monsieur [V] [M] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, s’en remettant à l’avis du psychiatre.

En présence de Maître Manon RAVAT, avocat au barreau de Bordeaux, qui reste taisante, Monsieur [V] [M] ne souhaitant pas être assisté d’un avocat pour l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».

Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [V] [M] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] alors qu’il présentait une décompensation psychotique dans un contexte de mésobersvance thérapeutique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 26/12/2024 relève que l’état mental de Monsieur [V] [M] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours émaillé de discrets éléments de persécution enkystés et de moments d’irritabilité en diminution, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.

L’avis médical relève en outre que Monsieur [V] [M] n’a qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

 


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