Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/03826
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/03826

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Régularité des procédures de soins psychiatriques et droits des patients

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique Charles Perrens, où M. [W] [O], né le 5 août 1996, est hospitalisé. Le directeur de l’établissement a initié la procédure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique.

Procédure judiciaire

Le 1er juillet 2024, un magistrat a autorisé la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète. Le 2 décembre 2024, le directeur de l’établissement a déposé une requête au greffe, suivie d’une audience le 30 décembre 2024, où M. [W] [O] a demandé la mainlevée de son hospitalisation.

Arguments de la défense

M. [W] [O] a été assisté par son avocat, Me Aude Gouillard, qui a soulevé une irrégularité dans la procédure. Elle a fait valoir que la décision de maintien des soins sans consentement était rétroactive, ce qui a causé un préjudice au patient en raison du non-respect des délais légaux pour l’évaluation de sa situation.

Régularité de la procédure

Le tribunal a examiné la régularité de la procédure, notant que le certificat médical mensuel requis n’avait pas été établi dans les délais impartis. Cela a conduit à une décision de mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [W] [O], en raison du grief causé par le non-respect des délais.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué le 30 décembre 2024, accordant l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [O] et ordonnant la mainlevée de son hospitalisation complète. Cette décision prendra effet après l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre, dans un délai maximal de 24 heures.

Notification et appel

La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris M. [W] [O], son avocat, et le directeur de l’établissement. Il est précisé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, et que le ministère public peut également interjeter appel.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/03826 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3C6
N° Minute : 24/02436

ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024

A l’audience publique du 30 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Jennifer POUQUET, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [W] [O]
né le 05 Août 1996 à (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Aude GOUILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [D] [I] – Mandataire régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l’admission de Monsieur [W] [O], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 26/12/2023 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 01/07/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 02/12/2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l’audience du 30/12/2024

Vu la comparution de Monsieur [W] [O] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de retourner dans son appartement.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [W] [O], soulevant l’irrégularité de la procédure pour le motif suivant :

– *- la décision de maintien des soins sans consentement court à compter du 27 octobre 2024 alors qu’elle est datée du 28 octobre 2024 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Décembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [O],

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [W] [O],

Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,

Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [W] [O]
Me Aude GOUILLARD
Mme [D] [I] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
Ministère public

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le JUGE,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/03826 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3C6
M. [W] [O]
Ordonnance en date du 30 Décembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

 


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