Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01925
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01925

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Responsabilité et obligations d’assurance dans le cadre de désordres de construction

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCA DU [Adresse 13] a assigné plusieurs parties, dont l’EURL COT LAURENT et la compagnie AXA FRANCE IARD, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en raison de problèmes de solidité du toit d’un bâtiment. Les demandes incluent la désignation d’un expert et la communication d’attestations d’assurance par les entreprises impliquées.

Les demandes de la SCA DU [Adresse 13]

La SCA DU [Adresse 13] a demandé la désignation d’un expert pour établir les responsabilités liées aux désordres apparus après des travaux d’extension d’un bâtiment agricole. Elle a également exigé que la SARL COT LAURENT et l’EURL LMG 19 fournissent leurs attestations d’assurance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Réactions des parties assignées

L’EURL COT LAURENT, la compagnie AXA FRANCE IARD, et la société LMG 19 ont exprimé leur non-opposition à la demande d’expertise, tout en émettant des réserves. La SA GENERALI IARD a également demandé la communication des attestations d’assurance de la société LMG 19, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Décision du Juge des Référés

Le Juge des Référés a ordonné une mesure d’expertise, considérant que le litige nécessitait une évaluation technique. L’expert devra examiner les désordres, déterminer leur origine, et évaluer les responsabilités des différents intervenants.

Communication des attestations d’assurance

Le tribunal a enjoint la SARL COT LAURENT et l’EURL LMG 19 à communiquer leurs attestations d’assurance dans un délai d’un mois, sans astreinte, en raison de leur non-satisfaction aux demandes initiales.

Conditions de l’expertise

L’expert désigné devra se rendre sur les lieux, examiner les documents pertinents, et établir un rapport sur les désordres constatés, leur nature, et les responsabilités éventuelles. Il devra également évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes identifiés.

Consignation et frais de procédure

La SCA DU [Adresse 13] devra consigner une somme de 5 000 euros pour couvrir les frais de l’expertise, sous peine de caducité de la mesure. Les frais de la procédure resteront à sa charge, sauf s’ils sont inclus dans un préjudice global ultérieur.

RIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01925 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPHG

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SELARL BALLADE-LARROUY
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le 30/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La S.C.A. DU [Adresse 13],
Société civile agricole dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La E.U.R.L. COT LAURENT
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est:
[Adresse 16]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

La Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale sous le numéro de Contrat Construction BT PLUS CONCEPT n°10360019104
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

La société LMG 19
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX

La S.A. GENERALI IARD
ès qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société LMG19 selon contrat Construction POLYBAT sous le N° AN 572 451
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Kérène RUDERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Déplorant un défaut concernant la solidité du toit, la SCA DU [Adresse 13] a, par actes des 27, 29 août et 4 septembre 2024 fait assigner l’EURL COT LAURENT, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société LMG 19 et la SA GENERALI IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :

– voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
– voir condamner la SARL COT LAURENT à communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
– voir condamner l’EURL LMG 19 à communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de déclaration d’ouverture de chantier, ou à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de son lot, et à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle la SCA DU [Adresse 13] a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la SCA DU [Adresse 13] expose qu’elle a signé un contrat de maitrise d’oeuvre avec la SARL COT LAURENT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour la réalisation d’une extension d’un bâtiment agricole et la création de bureaux sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 9]. La SCA DU [Adresse 13] expose avoir régularisé le devis proposé par la société LMG 19, assurée auprès de la société GENERALI IARD, concernant le lot charpente et couverture. La SCA DU [Adresse 13] indique que suite à ces travaux des désordres seraient apparus tel que l’impossibilité de poser des panneaux photovoltaïques sur le toit. Ainsi, la SCA DU [Adresse 13] sollicite une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues. Aussi, la SCA DU [Adresse 13] sollicite la condamnation de la SARL COT LAURENT à communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que la condamnation de l’EURL LMG 19 à communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de déclaration d’ouverture de chantier, ou à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de son lot, et à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

L’EURL COT LAURENT et la compagnie AXA FRANCE IARD ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La société LMG 19 a indiqué à la barre ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société LGM 19 a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite de faire sommation à la société LGM 19 de communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile pour les années 2023 et 2024, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [S] [P];
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél: [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCA DU [Adresse 13] et proposer une base d’évaluation;

– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

AUTORISE la SCA DU [Adresse 13] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires suggerées par l’ expert judiciaire

DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités 

RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCA DU [Adresse 13] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 5 000 € la provision que la SCA DU [Adresse 13] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que l’EURL COT LAURENT devra produire auprès de la SCA DU [Adresse 13] dans le mois de la présente ordonnance ses attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la réclamation dans un délai de un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

DIT que la société LMG 19 devra communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de déclaration d’ouverture de chantier, ou à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de son lot, et à la date de la réclamation et ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile pour les années 2023 et 2024 dans un délai de un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

REJETTE toutes autres demandes

DIT que la SCA DU [Adresse 13] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon