Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01880
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01880

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Extension des opérations d’expertise : enjeux de la preuve et de la responsabilité dans le cadre d’une intervention contractuelle.

Résumé

Ordonnance d’expertise judiciaire

Par ordonnance du 25 octobre 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire concernant des désordres affectant plusieurs bâtiments d’une résidence. Monsieur [E] [D] a été désigné pour réaliser cette expertise.

Assignation de la SAS SEGONZAC

Le 4 septembre 2024, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE a assigné la SAS SEGONZAC devant le même tribunal pour étendre les opérations d’expertise. La SASU a soutenu que la société SEGONZAC, en tant que membre d’un groupement d’entreprises, était responsable de certains travaux et que des fissures étaient apparues dans le bâtiment C.

Audience et position de la SAS SEGONZAC

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE a maintenu ses demandes. La SAS SEGONZAC a exprimé son accord pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, tout en émettant des réserves.

Motifs de la décision

Le juge a rappelé que l’article 145 du Code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un litige est suffisamment caractérisé. Les documents présentés ont montré que la participation de la SAS SEGONZAC était nécessaire pour poursuivre l’expertise, justifiant ainsi l’intérêt légitime de la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE.

Décision du Juge des Référés

Le Juge des Référés a décidé que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à la SAS SEGONZAC, qui devra y participer. Il a également précisé que la mission de l’expert ne serait pas modifiée et qu’aucune consignation complémentaire n’était nécessaire à ce stade.

Conséquences financières

Les dépens de la procédure seront à la charge de la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, sauf si elle choisit de les inclure dans un éventuel préjudice global. La décision a été signée par la Vice-Présidente et la Greffière du tribunal.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01880 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQLE

MI : 21/00002173

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SELARL AVOCAGIR
Me David BONNAN

COPIE délivrée
le 30/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société GTM BATIMENT AQUITAINE, société par actions simplifiée à associé unique
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société SEGONZAC, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3] – FRANCE
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 25 octobre 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’existence de divers désordres affectant les bâtiments A, C, D et E de la résidence située [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 7] et désigné Monsieur [E] [D] pour y procéder.

Suivant acte du 4 septembre 2024 la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE a fait assigner la SAS SEGONZAC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE expose que la société SEGONZAC est intervenue en qualité de membre du groupement d’entreprises et était en charge du lot n°11 Cloisons Sèches – Faux plafonds, et que plusieurs longues fissures seraient apparues au plafond du porche du bâtiment C avec un décollement du fond plafond, et qu’il est donc nécessaire que cette société soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE a maintenu ses demandes.

La SAS SEGONZAC a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [D] par ordonnance de référé du 25 octobre 2021 seront communes et opposables à  la SAS SEGONZAC qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

 


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