Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01876
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01876

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Extension des opérations d’expertise en contexte de redressement judiciaire

Résumé

Ordonnance d’expertise judiciaire

Par ordonnance du 22 mars 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire concernant la construction d’une maison à Cestas. Madame [S] [F] a été désignée pour réaliser cette expertise, mais a été remplacée par Monsieur [L] [Y] par une ordonnance du 17 mai 2021.

Assignation de Maître [H] [O]

Le 23 août 2024, Monsieur [K] [I] et Madame [E] [I] née [D] ont assigné Maître [H] [O], mandataire judiciaire de la SARL LCA BORDEAUX, devant le Juge des Référés. Ils ont demandé l’extension des opérations d’expertise en raison du redressement judiciaire de la SARL LCA, prononcé par un jugement du 21 novembre 2023.

Audience du 25 novembre 2024

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [K] [I] et Madame [E] [I] née [D] ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assigné, Maître [H] [O] n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire.

Joindre les instances

Le Juge a décidé de joindre les deux instances sous le numéro RG n° 20/01344 pour une meilleure administration de la justice. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, à condition qu’un litige soit suffisamment caractérisé.

Nécessité de la mise en cause de Maître [H] [O]

Les pièces versées aux débats, y compris la publication du redressement judiciaire, montrent que la mise en cause de Maître [H] [O] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. Monsieur [K] [I] et Madame [E] [I] née [D] justifient donc d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise.

Décision du Juge des Référés

Le Juge des Référés a prononcé une ordonnance stipulant que les opérations d’expertise seront communes et opposables à Maître [H] [O], qui devra y participer. Les opérations d’expertise seront reprises en sa présence, et il sera convoqué à toute réunion d’expertise ultérieure.

Frais de la procédure

La décision n’entraîne pas de modification de la mission de l’expert et ne nécessite pas de consignation complémentaire. Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [I] et Madame [E] [I] née [D], sauf s’ils choisissent de les inclure dans leur éventuel préjudice global.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01876 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO4X

MI : 21/00000660

4 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le 30/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [K] [I]
né le 23 Avril 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [E] [I] née [D]
née le 03 Avril 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Maître [H] [O]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Entrepreneur individuel pris en sa qualité de mandataire judiciaire suite à un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 novembre 2023 à l’encontre de la SARL LCA BORDEAUX dont siège social est [Adresse 4]

Défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 22 mars 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à CESTAS et désigné Madame [S] [F] pour y procéder, remplacé par Monsieur [L] [Y] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 17 mai 2021.

Suivant acte du 23 août 2024, Monsieur [K] [I] et Madame [E] [I] née [D] ont fait assigner Maître [H] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCA BORDEAUX devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de leur demande, Monsieur [K] [I] et Madame [E] [I] née [D] exposent que par un jugement d’ouverture du 21 novembre 2023 la SARL LCA [Localité 5] a été placée en redressement judiciaire, et Maitre [H] [O] a été désigné mandataire judiciaire, et qu’il est donc nécessaire qu’il soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [K] [I] et Madame [E] [I] née [D] ont maintenu leurs demandes.

Bien que régulièrement assigné, Maître [H] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCA [Localité 5] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [F]  par ordonnance de référé du 22 mars 2021 remplacé par Monsieur [L] [Z] [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 17 mai 2021,seront communes et opposables à  Maître [H] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCA [Localité 5] qui sera tenu d’y participer ;

DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [K] [I] et Madame [E] [I] née [D] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon