Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01512
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01512

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Extension des opérations d’expertise : enjeux de responsabilité et d’assurance dans le cadre de la construction immobilière.

Résumé

Ordonnance d’expertise judiciaire

Par ordonnance du 15 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire concernant la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux sur un terrain spécifique. Monsieur [S] [U] a été désigné pour réaliser cette expertise.

Assignation des parties

Les 3 juin et 9 juillet 2024, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE a assigné la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD devant le Juge des Référés, demandant que les opérations d’expertise soient étendues à ces deux sociétés, conformément à l’article 145 du Code de procédure civile.

Motifs de la demande

La SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE a justifié sa demande en affirmant que la SA ETANDEX, assurée par la SA ALLIANZ IARD, était responsable des travaux d’étanchéité et de cuvelage du parking. Il était donc essentiel que ces sociétés soient incluses dans le processus d’expertise pour que le rapport soit commun et opposable.

Audience et position des parties

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE a maintenu ses demandes. La SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD ont exprimé leur accord pour que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, tout en émettant des réserves.

Décision du juge

Le juge a statué en se basant sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès en cas de litige caractérisé. Il a constaté que la mise en cause des deux sociétés était nécessaire pour la poursuite de l’expertise, justifiant ainsi l’intérêt légitime de la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE.

Conséquences de la décision

La décision n’entraîne pas de modification de la mission de l’expert et ne nécessite pas de consignation complémentaire, sauf si l’expert en fait la demande. Les dépens sont laissés à la charge de la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, sauf s’ils sont inclus dans un éventuel préjudice global.

Conclusion de l’ordonnance

Le Juge des Référés a déclaré que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à la SA ETANDEX et à la SA ALLIANZ IARD, qui devront participer aux réunions d’expertise. La décision a été signée par la Vice-Présidente et la Greffière, et est susceptible d’appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01512 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFSU

MI : 24/00000241

5 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
l’AARPI VIA NOVA

COPIE délivrée
le 30/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S. Duval Développement Atlantique
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par sa présidente la SAS Duval Développement
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
domiciliée en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. Etandex
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en son établissement secondaire la SA Etandex Nouvelle Aquitaine
dont le siège social est :
[Adresse 4] [Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. Allianz IARD ès-qualité d’assureur de la SA ETANDEX (Contrat Allianz Réalisateurs d’Ouvrages de construction n° 53.390.165)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 15 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un ensemble immobilier à usage bureaux sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 11] et désigné Monsieur [S] [U] pour y procéder.

Suivant actes des 3 juin et 9 juillet 2024, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE ont fait assigner la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE expose que la SA ETANDEX, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD se serait vue confier la réalisation des travaux d’étanchéité du parking silo ainsi que les travaux de cuvelage par imperméabilisation du parking souterrain, et qu’il est donc nécessaire que cette société ainsi que son assureur soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE a maintenu ses demandes.

La SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [U] par ordonnance de référé du 15 janvier 2024 seront communes et opposables à  la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

 


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