Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Inadéquation procédurale et respect du principe de la contradiction dans le cadre d’une expertise judiciaire.
→ RésuméParties en présenceMonsieur [M] [I], né en 1946 à [Localité 5], est le demandeur, représenté par Maître Olivier MAILLOT. La défenderesse est la Commune de [Localité 5], représentée par Maître Astrid DANGUY. La Société MACIF intervient volontairement dans l’affaire, représentée par Maître Ingrid THOMAS et Maître Jean-Philippe MESCHIN. Ordonnance de référéLe 7 août 2023, une ordonnance de référé a désigné Monsieur [H] comme Expert judiciaire à la demande de Monsieur [I], en présence de Monsieur [L] et de la MACIF, assureurs de Monsieur [I] et de Monsieur [L]. Assignation de la communeLe 23 mai 2024, Monsieur [I] a assigné la commune de [Localité 5] pour rendre les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H] communes et opposables. Conclusions des partiesMonsieur [I] maintient ses prétentions initiales et demande le déboutement de la commune, ainsi qu’une condamnation de celle-ci à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. De son côté, la commune sollicite l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] et, à titre subsidiaire, déclare que celle-ci est infondée, tout en réclamant également 2 000 € sur le même fondement. Intervention de la MACIFLa MACIF, par conclusion d’intervention volontaire, demande que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H] soient rendues communes et opposables à la commune de [Localité 5]. Irrecevabilité de la demandeIl est noté que Monsieur [I] a omis d’inclure Monsieur [L] dans la procédure, bien qu’il soit lié à l’ordonnance de référé. Le respect du principe de la contradiction impose d’inclure toutes les parties concernées pour que la demande d’opposabilité soit valide. Décision du jugeLe juge des référés a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [I] et l’a condamné à payer 2 000 € à la commune de [Localité 5] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] a également été condamné aux entiers dépens. Signatures de la décisionLa décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et Charlène PALISSE, Greffière. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 24/01186 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZES6
4 copies
GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
COPIE délivrée
le 30/12/2024
à
Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Commune de [Localité 5]
Pris en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société MACIF
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Philippe MESCHIN, de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS exerçant sous l’enseigne COGEP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAUMUR
Par ordonnance de référé du 7 août 2023, a été désigné à la demande de Monsieur [I] Monsieur [H] en qualité d’Expert judicaire, et ce au contradictoire de Monsieur [L] et de la MACIF es qualité d’assureurs de Monsieur [I] et de Monsieur [L].
Par acte du 23 mai 2024, Monsieur [I] a assigné la commune de [Localité 5] aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H].
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [I] maintient ses prétentions initiales et sollicite de débouter la commune de [Localité 5] de toutes ses prétentions et de la condamner à une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions la commune de [Localité 5] sollicite à titre principal l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] et subsidairement de dire qu’elle est infondée. La commune de [Localité 5] réclame sa condamnation à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusion d’intervention volontaire la MACIF sollicite de rendre les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H] communes et opposables à la commune de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’ordonnance commune formée par Monsieur [I].
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [I] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [I] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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