Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01093
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01093

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Extension des opérations d’expertise et obligation de communication des attestations d’assurance : enjeux et implications.

Résumé

Ordonnance d’expertise judiciaire

Par ordonnance du 7 avril 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire concernant des désordres survenus lors de travaux de rénovation d’une maison. Monsieur [K] [L] a été désigné pour réaliser cette expertise, mais a été remplacé par Monsieur [S] suite à une ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises.

Assignation des parties

Le 13 avril et le 15 mai 2024, Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [A] ont assigné la SELARL MARS, en tant que liquidateur de la société GB INVESTISSEMENT, ainsi que l’entreprise [T] [M], devant le Juge des Référés. Ils ont demandé l’extension des opérations d’expertise et la communication des attestations d’assurance de l’entreprise [T] [M] pour les années 2021, 2022 et 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Motifs de la demande

Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [A] ont justifié leur demande en indiquant que les travaux d’électricité et de plomberie avaient été sous-traités à l’entreprise [T] [M]. De plus, la société GB INVESTISSEMENT avait été placée en liquidation judiciaire, rendant nécessaire la participation de la SELARL MARS à l’expertise pour que le rapport soit opposable.

Audience et absence de défense

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [A] ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assignées, la SELARL MARS et l’entreprise [T] [M] n’ont pas constitué avocat, permettant au juge de statuer par décision réputée contradictoire.

Décision sur l’extension des opérations d’expertise

Le juge a constaté qu’il existait un motif légitime pour étendre les opérations d’expertise, conformément à l’article 145 du Code de procédure civile. Les pièces fournies ont montré que la mise en cause de la SELARL MARS et de l’entreprise [T] [M] était nécessaire pour la poursuite de l’expertise, justifiant ainsi l’intérêt légitime de Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [A].

Communication des attestations d’assurance

Concernant la demande de communication des attestations d’assurance, l’entreprise [T] [M] n’ayant pas répondu, le juge a ordonné qu’elle fournisse ces documents dans un délai d’un mois, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.

Conclusion de la décision

Le Juge des Référés a statué que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à la SELARL MARS et à l’entreprise [T] [M], qui devront participer aux réunions d’expertise. La mission de l’expert ne sera pas modifiée, et les frais de la procédure resteront à la charge de Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [A], sauf s’ils choisissent de les inclure dans un éventuel préjudice global.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01093 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBD6

MI : 23/00000598

4 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à Me Thomas BELLEVILLE

COPIE délivrée
le 30/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [Y], [Z], [F] [A]
née le 10 août 1994 à [Localité 7] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [R] [G]
né le 8 décembre 1994 à [Localité 8] (95)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous les deux représentés par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SELARL MARS prise en la personne de Maître [E] [U] ès qualité de liquidateur de la société GB INVESTISSEMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Défaillante

Entreprise individuelle [T] [M] exerçant sous le nom commercial “ACTIF ELEC”
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 7 avril 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant les travaux de rénovation d’une maison et désigné Monsieur [K] [L] pour y procéder, remplacé par Monsieur [S] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises.

Suivant actes des 13 avril et 15 mai 2024, Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [A] ont fait assigner la SELARL MARS ès qualité de liquidateur de la société GB INVESTISSEMENT et l’entreprise [T] [M] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :

– leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile

– voir condamner l’entreprise [T] [M] à communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC pour les années 2021, 2022 et 2024 sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, avec possibilité pour le Juge des référés de liquider cette astreinte.

Au soutien de leur demande, Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [A] exposent que la partie électricité et plomberie aurait été sous-traitée à l’entreprise [T] [M] et que la société GB INVESTISSEMENT aurait été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 19 décembre 2023 désignant la SELARL MARS ès qualité de liquidateur, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [A] ont maintenu leurs demandes.

Bien que régulièrement assignées, la SELARL MARS ès qualité de liquidateur de la société GB INVESTISSEMENT et l’entreprise [T] [M] n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [L] par ordonnance de référé du 7 avril 2023 , remplacé par Monsieur [S]  seront communes et opposables à  la SELARL MARS ès qualité de liquidateur de la société GB INVESTISSEMENT et à l’entreprise [T] [M] qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que l’entreprise [T] [M] devra communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC pour les années 2021, 2022 et 2024 , dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,

DIT que Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [A] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

 


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