Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Responsabilité et expertise technique dans les désordres de construction
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [U] [D] a assigné Monsieur [L] [C] et la SA MAAF ASSURANCES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en raison de fissures apparues sur sa clôture. Cette assignation a été faite le 2 mai 2024, avec pour objectif de désigner un expert conformément à l’article 145 du Code de procédure civile. Les demandes de Madame [U] [D]Lors de l’audience du 25 novembre 2024, Madame [U] [D] a maintenu sa demande d’expertise, arguant que des désordres tels que des différences de teinte, des cloques et des jours entre les plaques de béton étaient apparus. Elle souhaite que l’expertise judiciaire détermine les responsabilités liées à ces désordres. Réponse de Monsieur [L] [C]Monsieur [L] [C] a exprimé son accord pour la demande d’expertise, tout en émettant des réserves. Il a également demandé la mise en cause des sociétés GEDIMAT et PROPRESO, qui sont respectivement le fournisseur et le fabricant des plaques de béton concernées. Il a souhaité que l’expert examine l’origine des défauts pour déterminer s’ils résultent d’un vice des matériaux, d’un défaut de fourniture ou d’une mauvaise mise en œuvre. Assignation des autres partiesEn parallèle, Monsieur [L] [C] a assigné la SA LABENNE ROUGIER et la SARL PRODUITS PREFABRIQUES SUD OUEST pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à leur égard. Bien que régulièrement assignées, ces sociétés n’ont pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision contradictoire. Décision du Juge des RéférésLe Juge des Référés a ordonné une mesure d’expertise, considérant que le litige présente des aspects techniques nécessitant une telle mesure. L’expert désigné devra examiner les lieux, déterminer les responsabilités des différents intervenants et évaluer les désordres constatés. Mission de l’expertL’expert devra réaliser une série de missions, incluant la vérification des désordres, l’évaluation de leur nature et de leur origine, ainsi que la proposition de travaux nécessaires pour y remédier. Il devra également établir un devis prévisionnel et déposer son rapport dans un délai de 12 mois. Consignation et frais de procédureMadame [U] [D] est tenue de consigner une somme de 4.000 € pour couvrir les frais de l’expertise, sous peine de caducité de celle-ci. Les frais de la procédure resteront provisoirement à sa charge, sauf s’ils sont inclus dans un éventuel préjudice global. Conclusion de la décisionLe Juge a rejeté toutes autres demandes et a précisé que Monsieur [L] [C] doit régulariser la mise en cause des sociétés GEDIMAT et PROPRESO. La décision a été signée par les autorités judiciaires compétentes. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01014 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCNI
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 30/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [U] [D]
née le 12 Juillet 1976 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [C]
entrepreneur individuel
L’Hôpital
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] sous le N°[Numéro identifiant 2]
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant létgal, Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant l’apparition de fissures sur sa clôture, Madame [U] [D] a, par actes du 2 mai 2024 fait assigner Monsieur [L] [C] et la SA MAAF ASSURANCES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle Madame [U] [D] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [D] expose qu’elle aurait fait appel à Monsieur [L] [C], assuré auprès de la MAAF ASSURANCES pour la réalisation d’une clôture séparant sa propriété située [Adresse 8] à [Localité 12] et la voie publique. Madame [U] [D] indique que des désordres seraient apparus tels qu’une différence de teinte sur les plaques posées, des cloques ou encore des jours existants entre certaines plaques. Ainsi, Madame [U] [D] sollicite une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.
Monsieur [L] [C] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Monsieur [L] [C] sollicite la mise en cause des sociétés GEDIMAT et PROPRESO, respectivement fournisseur et fabricant des plaques de béton litigieuses. Monsieur [L] [C] sollicite également que la mission de l’Expert soit complétée comme suit : “DONNER un avis sur l’origine des défauts dénoncés, afin de déterminer s’ils proviennent d’un vice des matériaux, d’un défaut de fourniture et / ou une mauvaise mise en oeuvre”.
Parallèlement, par acte du 9 septembre 2024, Monsieur [L] [C] a assigné la SA LABENNE ROUGIER et la SARL PRODUITS PREFABRIQUES SUD OUEST afin de voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables à leur égard.
La SA MAAF ASSURANCES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SA LABENNE ROUGIER et la SARL PRODUITS PREFABRIQUES SUD OUEST n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5] ;
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [U] [D] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– DONNER un avis sur l’origine des défauts dénoncés, afin de déterminer s’ils proviennent d’un vice des matériaux, d’un défaut de fourniture et / ou une mauvaise mise en oeuvre”.
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE Madame [U] [D] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [U] [D] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [U] [D] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les opérations d’expertise seront prises en présence de la SA LABENNE ROUGIER et la SARL PRODUITS PREFABRIQUES SUD OUEST , et que ces parties seront convoquées à toute réunion d’expertise,
DIT que Monsieur [C] doit régulariser la mise en cause de GEDIMAT et PROPRESO.
REJETTE toutes autres demandes.
DIT que Madame [U] [D] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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