Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/00664
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/00664

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Expertise technique et responsabilité dans le cadre de travaux de rénovation.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [R] [O] est propriétaire d’une maison à [Localité 15] et a engagé la société LM CUISINES 33 pour rénover sa salle de bain. Les travaux, commencés en octobre 2020, sont restés inachevés et présentent des malfaçons, ce qui a conduit Monsieur [R] [O] et son épouse, Madame [B] [D], à assigner la société devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Demande d’expertise judiciaire

Les époux [O] demandent la désignation d’un expert pour évaluer les malfaçons et les désordres, notamment un dégât des eaux survenu dès le début des travaux, entraînant des moisissures et la dégradation des cloisons. Ils souhaitent également obtenir l’attestation d’assurance de la société LM CUISINES 33, sous astreinte, en raison de l’absence de règlement amiable.

Réponse de la société LM CUISINES 33

La société LM CUISINES 33 a demandé la jonction des instances et a accepté la mesure d’expertise tout en soulevant des réserves. Elle a également demandé que l’expertise inclue des éléments tels que la chronologie des travaux, la nature des désordres, et la responsabilité des différentes entreprises impliquées.

Assignation des sous-traitants et assureurs

Par la suite, la société LM CUISINES 33 a assigné Monsieur [G] [E] et la SA GAN ASSURANCES, l’assureur de Monsieur [E], pour les inclure dans la procédure d’expertise. La SA GAN ASSURANCES a indiqué ne pas s’opposer à cette mesure.

Décision du Juge des Référés

Le Juge des Référés a décidé d’ordonner une mesure d’expertise, considérant que le litige présente des aspects techniques nécessitant une telle intervention. Il a précisé que la mission de l’expert doit se concentrer sur l’évaluation des désordres et la détermination des responsabilités, tout en laissant les frais de la procédure à la charge des époux [O].

Conditions de l’expertise

L’expert désigné devra se rendre sur les lieux, recueillir les documents nécessaires, et établir la chronologie des travaux. Il devra également vérifier l’existence et la nature des désordres, déterminer les responsabilités des intervenants, et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes constatés.

Consignation et rapport d’expertise

Les époux [O] doivent consigner une somme de 4.000 € pour couvrir les frais de l’expertise, sous peine de caducité de celle-ci. L’expert devra déposer son rapport dans un délai de 12 mois suivant la consignation, et les défendeurs doivent fournir leurs attestations d’assurance dans le mois suivant l’ordonnance.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00664 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5OU

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SELARL AB VOCARE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL RACINE [Localité 11]

COPIE délivrée
le 30/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [R] [O]
né le 23 Mai 1943 à [Localité 13] (24)
[Adresse 7]
[Localité 15]

Madame [B] [D] épouse [O]
née le 30 Mars 1950 à [Localité 10] (33)
[Adresse 7]
[Localité 15]

Tous deux représentés par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. LM CUISINES 33
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE

Monsieur [G] [E]
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillant

S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 15].

Il a confié à la société LM CUISINES 33 la rénovation de sa salle de bain.

Exposant que les travaux sont inachevés et présentent des malfaçons, Monsieur [R] [O] et Madame [B] [D], épouse [O] ont, par acte du 21 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/664, fait assigner la SARL LM CUISINES 33 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et lui ordonner la communication, sous astreinte, de son attestation d’assurance en vigueur à la date de commencement des travaux en octobre 2020 et de son assurance en vigueur au jour de la délivrance de l’assignation, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [R] [O] et Madame [B] [D], épouse [O] exposent qu’un dégât des eaux est survenu dès le démarrage du chantier, ce qui a entrainé par la suite l’apparition de moisissures et la dégradation des cloisons. Ils précisent qu’aucun règlement amiable n’a pu intervenir, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.

La société LM CUISINES 33 a sollicité de :

– ordonner la jonction des instances,
– déclarer qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage,
– compléter la mesure d’expertise sollicitée comme suit :
“ se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions, se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, établir la chronologie de l’opération de construction en précisant notamment les dates de : la déclaration d’ouverture de chantier ou démarrage des travaux, achèvement des travaux ou abandon de chantier, prise de possession de l’ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée, déterminer la réalité et l’ampleur des désordres relevés dans l’assignation, le cas échéant déterminer la part de responsabilité de chacune des entreprises intervenues sur le chantier, déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevés dans l’assignation et aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, fournir tous éléments permettant ultérieurement d’apprécier les responsabilités éventuelles encourues et les préjudices éventuellement subis du fait des désordres relevés dans l’assignation, faire les comptes entre les parties, établir une note de synthèse à laquelle seront annexés les devis réparatoires, – débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande de condamnation sous astreinte, celle-ci étant devenue sans objet, les attestations d’assurance ayant été communiquées,
– déclarer que l’expertise fonctionnera aux frais avancés des demandeurs.

Par actes des 25 et 29 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/936, la SARL LM CUISINES a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [G] [E] et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [E] aux fins de voir :
– prononcer la jonction des procédures,
– déclarer que le présent appel en cause ne saurait être constitutif d’une reconnaissance de responsabilité,
– déclarer la SARL LM CUISINES 3 recevable et fondée à appeler en cause l’entreprise [G] [E] et la SA GAN ASSURANCES,
– déclarer commune et opposable à l’entreprise [G] [E] et à la SA GAN ASSURANCES la mesure d’expertise judiciaire à venir.

Elle explique au soutien de ses prétentions qu’il est nécessaire que l’entreprise [E], intervenue comme sous-traitant sur le chantier, et son assureur soient parties aux opérations d’expertise.

La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [E] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 24 juin 2024 sous le n° RG 24/00664.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [E] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

DIT que la demande de communication de pièce des époux [O] à l’encontre de la société LM CUISINES 33 est sans objet ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [P] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;

– établir la chronologie de l’opération de construction en précisant notamment les dates de :
la déclaration d’ouverture de chantier ou démarrage des travaux, achèvement des travaux ou abandon de chantier, prise de possession de l’ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [R] [O] et Madame [B] [D], épouse [O] et proposer une base d’évaluation;

– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

DIT que l’Expert judiciaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;

DIT que  l’expert judiciaire  devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte
de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;

AUTORISE Monsieur [R] [O] et Madame [B] [D], épouse [O] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire

DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités 

RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [R] [O] et Madame [B] [D], épouse [O] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [R] [O] et Madame [B] [D], épouse [O]  devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès de Monsieur [R] [O] et Madame [B] [D], épouse [O] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,

REJETTE toutes autres demandes

DIT que Monsieur [R] [O] et Madame [B] [D], épouse [O] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

 


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