Tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 février 2025, RG n° 24/01983
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 février 2025, RG n° 24/01983

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Expertise médicale ordonnée suite à un accident de la circulation

Résumé

Contexte de l’Affaire

Madame [Y] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux suite à un accident de la circulation survenu le 23 mai 2018. Alors qu’elle circulait à vélo, elle a été percutée par un camion assuré par la SA ALLIANZ IARD, entraînant des blessures graves, notamment un traumatisme crânien et une perte de connaissance. Elle demande une expertise médicale pour évaluer ses préjudices et réclame des provisions financières pour couvrir ses pertes.

Procédure Judiciaire

L’affaire a été portée devant le juge des référés, avec une audience initiale le 09 décembre 2024, suivie d’une audience de plaidoiries le 06 janvier 2025. Les parties ont présenté leurs conclusions, Madame [Y] demandant des provisions et une expertise, tandis que la SA ALLIANZ IARD a contesté certaines demandes tout en sollicitant une provision complémentaire.

Demande d’Expertise

Madame [Y] a justifié sa demande d’expertise médicale en fournissant des pièces attestant de la légitimité de sa requête. Le juge a reconnu qu’il existait un motif légitime pour ordonner cette mesure d’instruction, sans préjuger des responsabilités, et a décidé que l’expertise serait réalisée aux frais de la demanderesse.

Provisions Accordées

Le juge a constaté que le préjudice de Madame [Y] était certain et que l’obligation de réparation de la SA ALLIANZ IARD n’était pas sérieusement contestable. Il a donc accordé une provision de 2 500 euros pour le préjudice corporel et une provision ad litem de 1 800 euros pour couvrir les frais de procès.

Décision Finale

Le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale et a désigné un expert pour mener à bien cette mission. La SA ALLIANZ IARD a été condamnée à verser à Madame [Y] des provisions pour son préjudice, tout en précisant que les dépens seraient à sa charge, mais pourraient être intégrés dans son préjudice matériel ultérieurement. La demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute

N° RG 24/01983 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQHV

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS

COPIE délivrée
le 03/02/2025
au service expertise

Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [I] [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillant

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 09 et 17 septembre 2024, Madame [Y] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir :
– ordonner une expertise médicale
– et condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 5 000 euros à titre de provision ad litem et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Madame [Y] expose qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 23 mai 2018 ; qu’alors qu’elle se déplaçait à vélo, elle a été percutée par un camion assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD ; qu’elle a subi notamment un traumatisme crânien et une perte de connaissance avec amnésie pré-impact et post impact ; que le rapport d’expertise des docteurs [Z] et [B] est contestable ; qu’elle est légitime à solliciter une expertise médicale pour évaluer ses entiers préjudices.

Appelée à l’audience du 09 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 06 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

– Madame [Y], dans son acte introductif d’instance,

– la SA ALLIANZ IARD, le 16 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite qu’il soit fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, conclut à l’octroi d’une provision complémentaire de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la demanderesse, au rejet de la demande de provision ad litem ou, à défaut, à la réduction de son montant à la somme de 1 200 euros, et au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à défaut, à la réduction de son montant à la somme de 500 euros.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] la somme provisionnelle de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;

DIT que Madame [Y] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

 


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