Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Expertise médicale ordonnée pour évaluer des soins contestés
→ RésuméI – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIESMonsieur [W] a assigné plusieurs parties, dont Monsieur [S], l’Hôpital Privé [16], et la CPAM du Lot-et-Garonne, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir une expertise médicale suite à une chute survenue le 22 juillet 2022, entraînant une fracture du fémur. L’intervention chirurgicale a été retardée en raison d’un INR élevé, et après une hémorragie survenue le 03 août 2022, il a été constaté un surdosage en AVK. Monsieur [W] demande une expertise pour établir les responsabilités et les conséquences de cette situation. L’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions et a été retenue pour plaidoiries en janvier 2025. Les parties ont formulé leurs conclusions, tandis que la CPAM du Lot-et-Garonne n’a pas comparu, mais la CPAM de Pau-Pyrénées a demandé le remboursement de ses débours. II – MOTIFS DE LA DECISIONMonsieur [W] a justifié un motif légitime pour obtenir une mesure d’instruction, qui sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses. L’expertise sera réalisée aux frais de Monsieur [W], qui a un intérêt direct à la mesure. Concernant la demande de provision, bien que la responsabilité des défendeurs puisse être engagée, elle n’est pas établie de manière certaine, ce qui conduit à rejeter la demande de remboursement de la CPAM de Pau-Pyrénées. Les dépens de l’instance seront provisoirement à la charge de Monsieur [W], qui pourra les inclure dans son préjudice matériel ultérieurement. III – DECISIONLe juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert en chirurgie orthopédique pour examiner les soins reçus par Monsieur [W] et déterminer la qualité des soins, d’éventuelles fautes médicales, ainsi que les préjudices subis. L’expert devra également évaluer les conséquences des manquements constatés sur l’évolution de la pathologie et les besoins futurs en soins. Monsieur [W] devra consigner une provision de 2 000 euros pour le déroulement de l’expertise, sous peine de caducité de celle-ci. La CPAM de Pau-Pyrénées a été déboutée de sa demande de paiement, et Monsieur [W] conservera la charge des dépens, sauf à les intégrer dans son préjudice matériel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 24/01975 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP3L
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL CADIOT-FEIDT
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Sandrine JOINAU-DUMAIL
COPIE délivrée
le 03/02/2025
au service expertise
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [X]
Centre Médico Chirurgical [16], [Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX
Société CPAM DU LOT ET GARONNE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
Société HOPITAL PRIVÉ [16], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [S]
Centre Médico Chirurgical [16], [Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX
Société ONIAM, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société RELYENS MUTUEL INSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
Assureur de l’HOPITAL PRIVE [16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 27 et 30 août et 05 et 06 septembre 2024, Monsieur [W] a fait assigner Monsieur [S], Monsieur [X], l’Hôpital Privé [16], la société Relyens Mutuel Insurance, l’ONIAM et la CPAM du Lot-et-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.
Monsieur [W] expose que le 22 juillet 2022, il a fait une chute à son domicile qui lui a occasionné une fracture transcervicale du fémur droit ; que son INR étant à 3,6, l’intervention a été retardée pour être réalisée le 25 juillet 2022 par le docteur [S], chirurgien orthopédiste et le docteur [T], anesthésiste ; que le 03 août 2022, il a sollicité un contrôle INR qui n’a pas été réalisé ; que dans la nuit du 03 et 04 août 2022, il a été victime d’une hémorragie importante avec hématome sur le site opératoire, son INR étant alors mesuré à 7 ; que dans son rapport d’expertise le docteur [D] a relevé une marche très instable dans le cadre d’une paralysie totale du fibulaire externe droit et a considéré que l’hémorragie du 03 août 2022 était secondaire à un INR bien trop élevé donc un surdosage en AVK ; qu’il est nécessaire d’ordonner, préalablement à toute action au fond, une expertise médicale judiciaire.
Appelée à l’audience du 09 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 06 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
– Monsieur [W], dans son acte introductif d’instance,
– l’ONIAM le 1er octobre 2024, l’Hôpital Privé [16] et la société Relyens Mutuel Insurance le 02 octobre 2024, Monsieur [S] et Monsieur [T] le 05 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée,
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
La CPAM du Lot et Garonne, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En revanche, la CPAM de Pau-Pyrénées a adressé des écritures dans lesquelles elle sollicite la condamnation de l’Hôpital Privé [16] et de Monsieur [S] à lui rembourser la somme de 20 727,78 euros correspondant au montant de ses débours et à l’indemnité forfaitaire.
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de Pau-Pyrénées ;
DEBOUTE la CPAM de Pau-Pyrénées de sa demande en paiement.
DIT que Monsieur [W] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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