Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Responsabilité et indemnisation suite à un accident sur un parking défectueux
→ RésuméAccident et demande d’indemnisationLe 18 janvier 2020, Mme [B] [L] a subi un accident en se tordant la cheville sur le parking de la Boulangerie Ange, exploitée par la SARL BREVIANDE. Suite à cet incident, elle a présenté un traumatisme à la cheville gauche et a sollicité la prise en charge de son préjudice corporel auprès de la SA AXA FRANCE IARD, l’assureur de la SARL BREVIANDE. Le 23 juillet 2020, AXA a confirmé la prise en charge et proposé une indemnité provisionnelle de 1.000 €. Procédures judiciairesMme [B] [L] a ensuite assigné la SARL BREVIANDE, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Gironde en référé pour obtenir la désignation d’un expert médical et le paiement d’une provision. Le juge a ordonné une expertise médicale et a accordé une provision complémentaire de 1.000 €. L’expert a remis son rapport le 26 novembre 2021. En mars 2023, Mme [B] [L] a de nouveau assigné les mêmes parties pour faire reconnaître la responsabilité de la SARL BREVIANDE et obtenir une indemnisation. Demandes d’indemnisationDans ses conclusions, Mme [B] [L] a demandé au tribunal de la déclarer recevable et fondée dans ses demandes, et de condamner la SARL BREVIANDE et AXA à lui verser diverses sommes pour différents postes de préjudice, incluant le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt de travail, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice professionnel. Elle a également demandé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse des défendeursEn défense, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL BREVIANDE ont contesté la demande de Mme [B] [L], arguant que son action en responsabilité était juridiquement infondée. Ils ont demandé à être déboutés de toutes les demandes et ont proposé une évaluation de l’indemnisation bien inférieure à celle sollicitée par Mme [B] [L]. Ils ont également demandé la déduction de la provision déjà versée. Expertise et évaluation des préjudicesL’expertise a révélé que Mme [B] [L] avait un traumatisme de la cheville gauche, avec un état antérieur qui n’a pas été aggravé par l’accident. L’expert a évalué divers préjudices, y compris les pertes de gains, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que les souffrances endurées. Les préjudices ont été chiffrés, et le tribunal a pris en compte les éléments fournis par les parties. Décision du tribunalLe tribunal a reconnu la responsabilité de la SARL BREVIANDE pour les préjudices subis par Mme [B] [L] et a fixé le montant total de son préjudice à 18.866,98 €. Après déduction des créances des tiers payeurs et des provisions, la somme due à Mme [B] [L] a été arrêtée à 15.045,23 €, avec intérêts au taux légal. Le tribunal a également condamné les défendeurs aux dépens et a accordé une indemnité de 1.500 € à Mme [B] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Février 2025
58G
RG n° N° RG 23/02092 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTFS
Minute n°
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
S.A.R.L. BREVIANDE
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BREVIANDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 janvier 2020, Mme [B] [L] s’est tordu la cheville sur le parking privé de la Boulangerie Ange située [Adresse 2] à [Localité 6] exploitée par la SARL BREVIANDE.
Elle a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme de la cheville gauche.
Elle a demandé à la SA AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile de la SARL BREVIANDE, la prise en charge du sinistre. Par courrier du 23 juillet 2020, la SA AXA FRANCE IARD a confirmé la prise en charge du préjudice corporel de Mme [B] [L] et offert une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 €.
Par acte des 20, 24 et 25 novembre 2020, Mme [B] [L] a fait assigner la SARL BREVIANDE, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Gironde pour obtenir en référé la désignation d’un expert médical et le paiement d’une provision. Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] et alloué à Mme [B] [L] une provision complémentaire d’un montant de 1.000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2021.
Par acte d’huissier délivré les 7 et 8 mars 2023, Mme [B] [L] a fait assigner la SAS BREVIANDE, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Gironde pour voir reconnaître la responsabilité de la SARL BREVIANDE dans l’accident et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Mme [B] [L] demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code Civil
Vu les présentes écritures et les pièces versées aux débats,
– déclarer Madame [B] [L] recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence
– condamner la SARL BREVIANDE et son assureur AXA, in solidum, à payer à Madame [B] [L] en indemnisation de son préjudice les sommes de :
* Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel DFTP : 20% du 18 janvier au 18 février 2020 : 180 € (base DFTT 30€ par jour), 10% du 19 février jusqu’à la consolidation du 3 septembre 2020 : 3 € / jour x 195 jours = 585 €
* Au titre de l’arrêt de travail du 18 janvier au 7 mars 2020 : 1 235,82 €
* Au titre du déficit fonctionnel permanent de 4% : 5.200 €
* Au titre des souffrances endurées de 2/7 : 4.000 €
* Au titre du préjudice esthétique temporaire de 1/7 : 500 €
* Au titre du préjudice esthétique définitif de 1/7 : 2.000 €
* Au titre du préjudice d’agrément : 500 €
* Au titre du préjudice professionnel : 5.200 €
– condamner la SARL BREVIANDE et son assureur AXA, in solidum, à payer à Madame [B] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
– dire et juger que la décision sera opposable à la CPAM de la GIRONDE
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En défense, dans leurs conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL BREVIANDE demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
A titre principal ;
– juger que l’action en responsabilité civile délictuelle formée par Madame [T] [L] à l’encontre de la société SARL BREVIANDE est juridiquement infondée.
En conséquence,
– la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SARL BREVIANDE et de la société AXA France IARD.
A titre subsidiaire ;
Si par extraordinaire la juridiction de céans considérait l’action diligentée par Madame
[L] juridiquement fondée, il conviendra d’apprécier ses demandes indemnitaires
comme suit :
– déclarer satisfactoire les offres de la société AXA France IARD et fixer le préjudice de Madame [T] [L] comme suit :
* 226,25 € au titre de la perte de revenus
* 642,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3.000 € au titre des souffrances endurées
* 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 500 € au titre du préjudice d’agrément
* 4.840 € au titre du déficit fonctionnel permanent
– débouter Madame [T] [L] de ses demandes relatives au préjudice esthétique temporaire et de l’incidence professionnelle en ce qu’elles sont juridiquement infondées.
– déduire de l’indemnisation allouée à Madame [T] [L] la provision de 1.000 €
versée par la SARL BREVIANDE et de la société AXA France IARD.
A titre très subsidiaire ;
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait retenir la caractérisation d’une incidence professionnelle subi par Madame [T] [L], il conviendra de :
– juger que l’indemnisation de Madame [T] [L] au titre de l’incidence professionnelle ne saurait excéder la somme de 1.200 €.
– juger que la condamnation de la compagnie AXA France IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne saurait excéder la somme de 1.000 €.
– déduire de l’indemnisation allouée à Madame [T] [L] la provision de 1.000 €
versée par la SARL BREVIANDE et de la société AXA France IARD.
En tous les cas ;
– débouter Madame [T] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile et des dépens.
– condamner Madame [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
– ordonner qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que la SARL BREVIANDE est responsable des préjudices subis par Mme [B] [L] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 18 janvier 2020 ;
Fixe le préjudice subi par Mme [B] [L] à la somme totale de 18.866,98 € selon le détail suivant :
– dépenses de santé actuelles DSA: 1.262,81 €
– perte de gains actuels PGPA: 2.556,77 €
– incidence professionnelle IP: 3.000 €
– déficit fonctionnel temporaire : 707,40 €
– déficit fonctionnel permanent : 4.840 €
– souffrances endurées: 4.000 €
– préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
– préjudice esthétique permanent PEP: 1.500 €
– préjudice d’agrément: 500 € ;
Condamne in solidum la SARL BREVIANDE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [B] [L] la somme de 15.045,23 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
Condamne in solidum la SARL BREVIANDE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [B] [L] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL BREVIANDE et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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