Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Saisies-attribution : Validité et contestation des mesures exécutoires
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [Z] [J] épouse [P], Monsieur [T] [P] et la SAS [P] ont initié une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS LISEA, se basant sur un jugement du tribunal administratif de Bordeaux daté du 2 juillet 2024. Cette saisie a été effectuée le 27 septembre 2024 et dénoncée le 2 octobre 2024. Contestation de la saisieEn réponse, la SAS LISEA a assigné les époux [P] et leur société devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 octobre 2024, contestant la saisie. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a ensuite ordonné un sursis à exécution du jugement initial le 13 novembre 2024. Demandes de la SAS LISEALors de l’audience du 17 décembre 2024, la SAS LISEA a demandé la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et la mainlevée de ces mesures, arguant que le jugement n’avait pas été signifié et que la saisie devait être considérée comme caduque en raison du sursis à exécution. Arguments des défendeursLes défendeurs ont soutenu que la décision avait été valablement notifiée et que la SAS LISEA ne pouvait prétendre ignorer le jugement. Ils ont également demandé la validation des saisies-attribution, en les limitant à la somme de 11.408,35 euros, ainsi qu’une condamnation de la SAS LISEA aux dépens. Jonction des affairesLe juge a ordonné la jonction des deux affaires, considérant qu’elles impliquaient les mêmes parties et le même titre exécutoire, facilitant ainsi une bonne administration de la justice. Recevabilité de la contestationLa contestation de la SAS LISEA a été jugée recevable, car elle avait été formée dans le délai imparti et la demanderesse avait respecté les formalités de notification à l’huissier. Nullité de la saisie-attributionLe juge a examiné la nullité de la saisie-attribution, concluant que le jugement du 2 juillet 2024 avait été correctement notifié, rendant ainsi la saisie exécutoire. La notification par le greffe était suffisante, et la signification par acte d’huissier n’était pas nécessaire. Caducité de la saisie-attributionConcernant la caducité, le juge a noté que la saisie-attribution avait été contestée, ce qui empêchait le transfert des sommes saisies dans le patrimoine des défendeurs. Le sursis à exécution a modifié l’effet exécutoire du jugement, limitant ainsi les saisies aux frais recouvrés. Décision finaleLe juge a déclaré la contestation de la SAS LISEA recevable, mais a débouté cette dernière de toutes ses demandes. Les saisies-attribution ont été cantonnées à la somme de 11.408,35 euros, et la SAS LISEA a été condamnée à payer 1.500 euros aux défendeurs ainsi qu’aux dépens. La décision a été rendue exécutoire de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/10312 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXUD
Minute n° 25/ 36
DEMANDEUR
SAS LISEA, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 525 284 790, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
Madame [Z] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Localité 6]
S.A.S. [P], prise en la personne de son PDG, Monsieur [T] [P]
dont le siège social est [Adresse 5]
représentés par Maître Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal administratif de BORDEAUX en date du 2 juillet 2024, Madame [Z] [J] épouse [P], Monsieur [T] [P] d’une part et la SAS [P] d’autre part ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS LISEA par acte en date du 27 septembre 2024, dénoncée par acte du 2 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SAS LISEA a fait assigner les époux [P] et leur société devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
Par arrêt du 13 novembre 2024 la Cour administrative d’appel de Bordeaux prononçait le sursis à exécution du jugement du 2 juillet 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SAS LISEA sollicite, au visa des articles L111-3 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 502 et 503 du Code de procédure civile, à titre principal que soit prononcée la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et ordonnée la mainlevée de ces mesures. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit prononcée la caducité des procès-verbaux de saisie et ordonnée la mainlevée de ces dernières. En tout état de cause, elle demande la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse soutient que le jugement dont l’exécution est réclamée ne lui a pas été signifié et ne saurait donc fonder une mesure d’exécution forcée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que dans la mesure où le sursis à exécution du titre exécutoire a été ordonné entre la mise en œuvre de la saisie et la présente instance, la mesure doit être considérée comme caduque, l’effet attributif n’ayant pu transférer les sommes litigieuses dans le patrimoine des défendeurs du fait de la contestation.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans leurs dernières écritures, les défendeurs concluent à la validation des saisies-attribution, à leur cantonnement à la somme de 11.408,35 euros et à la condamnation de la SAS LISEA aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent que la décision a été valablement notifiée par le greffe du tribunal administratif et que la demanderesse ne saurait alléguer qu’elle ignore la décision. Elle soutient que le sursis à exécution ne portant que sur les condamnations principales, les saisies-attribution peuvent être cantonnées aux frais recouvrés au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier n° RG 24/10313 au dossier n° RG 24/10312 ;
DECLARE la contestation des saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de la SAS LISEA par actes en date du 27 septembre 2024, à la diligence de Madame [Z] [J] épouse [P] et Monsieur [T] [P] d’une part et la SAS [P] d’autre part, dénoncées par acte du 2 octobre 2024, recevable ;
DEBOUTE la SAS LISEA de toutes ses demandes ;
CANTONNE les saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de la SAS LISEA par actes en date du 27 septembre 2024, à la diligence de Madame [Z] [J] épouse [P] et Monsieur [T] [P] d’une part et la SAS [P] d’autre part, dénoncées par acte du 2 octobre 2024, à la somme de 11.408,35 euros ;
CONDAMNE la SAS LISEA à payer à Madame [Z] [J] épouse [P] et Monsieur [T] [P] et à la SAS [P] la somme unique de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LISEA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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