Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Suspension des mesures d’exécution en raison d’un accord antérieur entre ex-époux
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [X] [O] a initié une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [K] en se basant sur une convention de divorce par consentement mutuel datée du 3 octobre 2017. Cette saisie a été effectuée le 3 septembre 2024 et dénoncée le 9 septembre 2024. En parallèle, une procédure de paiement direct a été mise en place auprès de l’employeur de Monsieur [K] le 2 septembre 2024. Actions de Monsieur [K]Monsieur [K] a contesté ces mesures en assignant Madame [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 septembre 2024. Il a demandé la mainlevée de la saisie-attribution et du paiement direct, ainsi que le remboursement des sommes saisies, des dommages et intérêts, et la prise en charge des dépens. Arguments de Monsieur [K]Monsieur [K] soutient que les mesures de saisie sont abusives, invoquant un accord intervenu en octobre 2018 qui suspendait le paiement de la contribution à l’entretien des enfants en raison d’une résidence alternée. Il affirme également que les sommes réclamées sont prescrites selon la prescription quinquennale du Code civil et qu’il subit un préjudice financier important à cause de ces saisies. Réponse de Madame [O]En réponse, Madame [O] a contesté la recevabilité de la demande de Monsieur [K] et a demandé le rejet de toutes ses demandes, tout en réclamant des dommages et intérêts. Elle nie avoir accepté la suspension de la contribution à l’entretien des enfants et soutient que la créance n’est pas prescrite, arguant qu’un délai de prescription décennal s’applique. Décision du jugeLe juge a déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable, ordonnant la mainlevée des mesures d’exécution. Il a reconnu que les saisies étaient abusives et a condamné Madame [O] à verser 1.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [K]. La demande de restitution des sommes saisies a été jugée irrecevable, car elle relevait de la compétence du juge du fond. Conséquences financièresMadame [O] a été condamnée à payer 1.500 euros à Monsieur [K] au titre des frais non compris dans les dépens, et elle a également été condamnée aux dépens de la procédure. La décision a été rendue exécutoire de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/08354 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRZE
Minute n° 25/ 33
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Mohamed SALECK, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte du 3 octobre 2017, Madame [X] [O] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [K] par acte en date du 3 septembre 2024, dénoncée par acte du 9 septembre 2024. Elle a également instauré une procédure de paiement direct auprès de l’employeur de ce dernier le 2 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Monsieur [K] a fait assigner Madame [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution et de la procédure de paiement direct.
A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [K] sollicite, au visa des articles L121-1, L211-1, R211-1, L213-1 à L213-6 du Code des procédures civiles d’exécution que son action soit déclarée recevable et que soit ordonnée la mainlevée des mesures d’exécution forcée diligentées. Il demande également le remboursement des sommes saisies ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens, au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que les mesures de saisie-attribution et de paiement direct sont abusives au regard de l’accord intervenu entre les ex époux dès le mois d’octobre 2018 pour suspendre le paiement de la contribution à l’entretien des enfants en raison de l’instauration d’une résidence alternée. Il soutient qu’en tout état de cause, les sommes réclamées sont prescrites en raison de l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Il expose subir un préjudice conséquent du fait de la saisie mais surtout du paiement direct amputant ses revenus alors qu’il vient d’avoir un enfant et que sa compagne ne perçoit que les allocations familiales.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [O] conclut à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement au rejet de toutes les demandes outre la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 6000 euros de dommages et intérêts et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse conteste avoir accepté la convention tendant à la suspension de la contribution à l’entretien des enfants considérant que Monsieur [K] a d’emblée refusé de lui verser la moitié des frais de scolarité alors qu’il s’agissait de la contrepartie nécessaire de son accord. Elle conteste toute prescription, considérant que c’est un délai décennal qui doit s’appliquer et fait valoir que s’agissant d’un droit d’ordre public, elle n’a pu renoncer à la perception de la contribution d’entretien.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [K] à la diligence de Madame [X] [O], par acte en date du 3 septembre 2024, dénoncée par acte du 9 septembre 2024, recevable ;
ORDONNE la mainlevée de la la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [K] à la diligence de Madame [X] [O], par acte en date du 3 septembre 2024, dénoncée par acte du 9 septembre 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct instaurée sur les salaires de Monsieur [B] [K] versés par la SAS C R DISTRIBUTION et dénoncée par acte du 2 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ;
DECLARE irrecevable la demande de remboursement des sommes indûment saisies formée par Monsieur [B] [K] pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ;
DEBOUTE Madame [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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