Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/07610
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/07610

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Saisie abusive et mainlevée ordonnée : un rappel des droits du débiteur

Résumé

Contexte de la Saisie

Monsieur [R] [K] a initié une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [V] en se basant sur une ordonnance du juge aux affaires familiales et un arrêt de la Cour d’appel. Cette saisie a été effectuée le 13 août 2024 et dénoncée le 14 août 2024.

Contestation de la Saisie

En réponse, Monsieur [C] [V] a assigné Monsieur [R] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 septembre 2024, demandant la mainlevée de la saisie. Lors de l’audience du 17 décembre 2024, il a également demandé la nullité du procès-verbal de saisie, des dommages et intérêts, ainsi que le remboursement des frais de justice.

Arguments de Monsieur [V]

Monsieur [V] a soutenu que la saisie était abusive, car elle visait à recouvrer des sommes non dues, la pension alimentaire n’étant exigible qu’à partir du 4 juillet 2022. Il a également mentionné qu’il s’agissait de la deuxième saisie infondée en trois mois.

Absence de Monsieur [K]

Monsieur [K] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté, ce qui a conduit à une décision rendue en premier ressort par le juge.

Recevabilité de la Contestation

Le juge a examiné la recevabilité de la contestation de Monsieur [V], notant que celle-ci avait été faite dans le délai légal. Il a confirmé que la contestation était recevable, car Monsieur [V] avait respecté les procédures de notification.

Nullité de la Saisie

Le juge a statué que la saisie-attribution était nulle, car elle ne reposait pas sur un titre exécutoire valide pour la période concernée. La demande de paiement de pensions alimentaires pour des périodes antérieures à la date d’effet de l’ordonnance était considérée comme inappropriée.

Condamnation de Monsieur [K]

En raison de la nature abusive de la saisie, le juge a condamné Monsieur [K] à verser 1.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [V]. De plus, il a été condamné à payer 1.500 euros pour couvrir les frais de justice.

Décision Finale

Le juge a déclaré la contestation recevable, ordonné la mainlevée de la saisie, et condamné Monsieur [K] aux dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/07610 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQHZ
Minute n° 25/ 34

DEMANDEUR

Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 2] (ESPAGNE)

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont de Marsan et de l’arrêt de la Cour d’appel de Pau en date du 9 mai 2023, Monsieur [R] [K] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [V] par acte en date du 13 août 2024, dénoncée par acte du 14 août 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, Monsieur [C] [V] a fait assigner Monsieur [R] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [V] sollicite, au visa de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution le prononcé de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et la mainlevée de la mesure. Il demande également la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] fait valoir que la saisie est abusive en ce qu’elle tend à recouvrer des sommes qui ne sont pas dues, la pension alimentaire dont le paiement est réclamé n’étant dûe que depuis le 4 juillet 2022. Il souligne qu’il s’agit de la deuxième mesure d’exécution forcée infondée en l’espace de trois mois.

Monsieur [K], cité par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [V] à la diligence de Monsieur [R] [K] par acte en date du 13 août 2024, dénoncée par acte du 14 août 2024, recevable ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [V] à la diligence de Monsieur [R] [K] par acte en date du 13 août 2024, dénoncée par acte du 14 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

 


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