Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/05531
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/05531

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Saisies conservatoires : conditions et limites de leur mise en œuvre

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [M] [E] a initié des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [B] et de Madame [W] [Z] suite à une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, datée du 5 avril 2024. Ces saisies ont été effectuées le 3 juin 2024 et dénoncées le 7 juin 2024. Une mainlevée de la saisie sur le compte de Madame [W] [B] a été ordonnée le 27 juin 2024.

Demande des époux [B]

Les époux [B] ont assigné Monsieur [E] le 28 juin 2024 pour obtenir la mainlevée des mesures conservatoires. Lors de l’audience du 17 décembre 2024, ils ont demandé la mainlevée des saisies ou, à défaut, leur cantonnement à 55.000 euros. Ils ont également réclamé des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du blocage de leurs comptes.

Arguments des époux [B]

Les demandeurs soutiennent que Monsieur [E] ne justifie pas d’une créance fondée, affirmant qu’il n’a pas prouvé l’existence de problèmes d’évacuation des eaux dans l’appartement vendu. Ils soulignent que le bien a été loué sans difficulté sur Airbnb et que Monsieur [E] ne demande pas la résolution de la vente, mais uniquement des dommages et intérêts.

Réponse de Monsieur [E]

Monsieur [E] a contesté les demandes des époux [B] et a demandé le cantonnement de la saisie à 70.000 euros. Il a affirmé avoir une créance fondée sur des dommages et intérêts liés à des vices cachés et a produit des témoignages attestant de problèmes d’évacuation d’eau dans l’appartement.

Analyse des conditions de la saisie conservatoire

Le tribunal a examiné les conditions de la saisie conservatoire, qui nécessitent une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Monsieur [E] a fourni des preuves de problèmes d’évacuation, justifiant ainsi l’existence d’une créance fondée. La saisie a été cantonnée à 55.000 euros, correspondant aux demandes formulées.

Sur l’abus de saisie

Le tribunal a également évalué si la saisie était abusive. Bien que le montant de la saisie ait entraîné le blocage de plusieurs comptes, la mainlevée sur le compte de Madame [B] a été ordonnée rapidement. Les frais bancaires liés à la saisie ont été laissés à la charge des époux [B], qui n’ont pas prouvé un préjudice moral.

Décision finale

Le tribunal a débouté les époux [B] de leur demande de mainlevée des saisies conservatoires et a cantonné celles-ci à 55.000 euros. Ils ont été condamnés à payer 1.000 euros à Monsieur [E] au titre des frais et aux dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/05531 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJRK
Minute n° 25/ 28

DEMANDEURS

Monsieur [Y], [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]

Madame [W], [P] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [M], [J], [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 5 avril 2024, Monsieur [M] [E] a fait diligenter plusieurs saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [B] et de Madame [W] [Z] épouse [B] par actes du 3 juin 2024, dénoncées par actes du 7 juin 2024. Par acte du 27 juin 2024, mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Madame [W] [B] a été ordonnée.

Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juin 2024, les époux [B] ont fait assigner Monsieur [E] afin de voir ordonnée la mainlevée des mesures conservatoires.

A l’audience du 17 décembre 2024 et dans leurs dernières conclusions, les époux [B] sollicitent, au visa des articles L511-1, L512-1 et L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, à titre principal, la mainlevée des saisies conservatoires et à titre subsidiaire leur cantonnement à la somme de 55.000 euros. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation du défendeur aux dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que Monsieur [E] ne dispose pas d’une créance fondée en son principe justifiant les mesures conservatoires diligentées. Ils soutiennent qu’il n’établit par aucune pièce versée aux débats l’existence d’un dysfonctionnement du système d’évacuation des eaux affectant l’appartement qu’ils ont vendu à Monsieur [E], ce dernier louant le bien sur la plateforme Airbnb sans aucune difficulté. Subsidiairement, ils soutiennent que le défendeur ne sollicite en définitive pas la résolution de la vente mais uniquement des dommages et intérêts justifiant un cantonnement de la saisie si elle devait être maintenue. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils indiquent avoir subi un préjudice conséquent du fait du blocage de tous leurs comptes bancaires ayant généré des frais et une angoisse importante.

A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [E] conclut au rejet de toutes les demandes et subsidiairement au cantonnement de la saisie à la somme de 70.000 euros. Il demande en outre la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le défendeur soutient qu’il justifie bien d’une créance apparaissant fondée en son principe demeurant dans une créance de dommages et intérêts sanctionnant l’absence de délivrance conforme du logement et le manquement des vendeurs à la garantie des vices cachés. Il fait valoir que les multiples témoignages des voisins de l’appartement qu’il a acquis et de celui de l’ancien locataire de celui-ci font état de plusieurs épisodes de dysfonctionnement de l’évacuation des eaux les empêchant d’utiliser les sanitaires de leur logement, y compris en 2024. Il souligne que le fait que le logement ait été mis en location est indifférent, les locations de courtes durées ne pouvant donner lieu à une appréciation au long cours de problèmes d’évacuation des eaux. Il souligne enfin que les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un préjudice fondant leur demande de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [Z] épouse [B] de leur demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à la diligence de Monsieur [M] [E] sur leurs comptes bancaires par actes du 3 juin 2024, dénoncées par actes du 7 juin 2024 ;
CANTONNE les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [B] et de Madame [W] [Z] épouse [B] à la diligence de Monsieur [M] [E] par actes du 3 juin 2024, dénoncées par actes du 7 juin 2024 à la somme de 55.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [Z] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [Z] épouse [B] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [Z] épouse [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

 


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