Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Évolution des relations conjugales et mesures provisoires en contexte matrimonial
→ RésuméUnion et naissanceMonsieur [J] [S] et Madame [B] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10] (ILE MAURICE), choisissant un régime légal de la loi mauricienne. De cette union est née une fille, [V] [S], le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 12] (LA RÉUNION). Demande de divorceMadame [B] [G] a déposé une assignation en divorce le 14 mai 2024, avec une audience d’orientation et de mesures provisoires prévue pour le 02 juillet 2024. Monsieur [J] [S] n’a pas fait appel à un avocat pour sa défense. Ordonnances et conclusionsLe juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires le 10 septembre 2024. Les dernières conclusions de Madame [B] [G] ont été notifiées le 14 octobre 2024, et l’ordonnance de clôture a été émise le 20 novembre 2024. Les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 04 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 28 janvier 2025. Décision de divorceMadame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, a statué sur le divorce en se basant sur la compétence des juridictions françaises selon le règlement BRUXELLES II Bis et la loi française applicable. Le divorce a été prononcé entre Madame [B] [G] et Monsieur [J] [S], avec mention de la transcription sur les registres de l’État Civil. Effets du divorceLe divorce a été fixé avec des effets rétroactifs au 31 juillet 2023, entraînant la dissolution du régime matrimonial. Madame [B] [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Autorité parentale et résidence de l’enfantL’autorité parentale a été attribuée exclusivement à la mère, avec la résidence habituelle de l’enfant chez elle. Le droit de visite et d’hébergement a été réservé au père. Contribution à l’entretien de l’enfantMonsieur [J] [S] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 200 euros pour l’entretien et l’éducation de [V] [S]. Cette somme sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Indexation et modalités de paiementLa contribution sera indexée annuellement selon l’indice des prix à la consommation. Elle est due même après la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études sérieuses. Recours en cas de défaillanceEn cas de non-paiement, le créancier peut recourir à plusieurs voies d’exécution. Le débiteur risque des sanctions pénales en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues. Médiation familialeLes parents peuvent recourir à une médiation familiale en cas de conflit concernant l’autorité parentale ou les modalités de visite. La décision est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, pour les mesures relatives à l’enfant. Conclusion et dépensLe tribunal a rejeté toute autre demande et a condamné Madame [B] [G] aux dépens. La décision sera notifiée par le greffe. |
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/04717 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHAK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/04717 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHAK
N° minute : 25/
du 28 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[S]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me FOUCARD (+AFM)
le
Notification par LRAR :
Copie certifiée conforme à
Mme [G]
Copie exécutoire à M. [S]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [P] [Y] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (CAMEROUN)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5759 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] (LA RÉUNION)
[Adresse 3]
[Localité 7] (LA RÉUNION)
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/04717 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHAK
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [J] [S] et Madame [B] [G] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10] (ILE MAURICE), les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux de la loi mauricienne.
Une enfant est issue de cette union :
* [V] [S], née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 12] (LA RÉUNION).
Madame [B] [G] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 14 mai 2024 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 02 juillet 2024, avec demande de mesures provisoires.
Monsieur [J] [S] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 10 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de madame [B] [G] notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 et par commissaire de justice le 09 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [P] [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (CAMEROUN)
et de :
Monsieur [J] [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] (LA RÉUNION)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10] (ILE MAURICE), les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux de la loi mauricienne.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’état civil français le 24 février 2021.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 31 juillet 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [B] [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne l’enfant
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineure.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère.
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père.
Dit que Monsieur [J] [S] devra verser à madame [B] [G] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [S], née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 12] (LA RÉUNION), une somme de DEUX CENTS EUROS (200€) par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois de septembre 2024) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/04717 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHAK
Rejette toute autre demande.
Condamne Madame [B] [G] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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