Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Validité des mesures conservatoires et conditions de leur mise en œuvre
→ RésuméContexte de l’affaireLa Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a obtenu deux ordonnances du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, permettant l’inscription d’hypothèques conservatoires sur les biens de Madame [H] [T] épouse [D] et de Monsieur [X] [D]. Ces inscriptions ont été réalisées les 30 janvier et 28 février 2024. Contestation des époux [D]Les époux [D] ont contesté ces mesures par acte de commissaire de justice signifié le 3 juin 2024. Ils ont demandé l’annulation des inscriptions d’hypothèques et la rétractation des ordonnances, arguant que les saisies n’avaient pas été valablement dénoncées et que la créance du Crédit Agricole n’était pas fondée. Arguments des époux [D]Les époux [D] soutiennent que les saisies conservatoires n’ont pas été correctement notifiées, notamment en raison de l’absence de la date du bordereau d’inscription et de l’ordonnance autorisant l’inscription. Ils affirment également que les cautionnements ne sont pas proportionnés à leur situation financière et demandent un cantonnement des saisies. Position du Crédit AgricoleLe Crédit Agricole a rejeté les demandes des époux [D], affirmant que la date de dépôt du bordereau n’était pas nécessaire sur l’acte de dénonciation. La banque a également souligné qu’elle disposait d’une créance fondée et que la question de la proportionnalité du cautionnement relevait d’un autre tribunal. Décision du tribunalLe tribunal a examiné les demandes des époux [D] et a conclu que les dénonciations des hypothèques conservatoires avaient été régulièrement effectuées. Par conséquent, les inscriptions d’hypothèques n’encourent aucune caducité, et les époux [D] ont été déboutés de leurs demandes. Sur la mainlevée et le cantonnementLe tribunal a également rejeté la demande de mainlevée des hypothèques, considérant que les conditions pour la prise d’une mesure conservatoire étaient remplies. La demande de cantonnement a été écartée, car les époux [D] n’ont pas fourni d’éléments probants sur la valeur de leurs biens. Condamnation aux dépensLes époux [D], étant la partie perdante, ont été condamnés solidairement aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros au Crédit Agricole au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/04659 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGCD
Minute n° 25/ 26
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Stéphanie GARCIA de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 434 651 246, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de deux ordonnances du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendues les 30 janvier 2024 et 28 février 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine (ci-après le Crédit agricole) a fait diligenter plusieurs inscriptions d’hypothèques conservatoires sur les immeubles de Madame [H] [T] épouse [D] et de Monsieur [X] [D].
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juin 2024, les époux [D] ont fait assigner le Crédit agricole afin de contester ces mesures conservatoires.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans leurs dernières conclusions, au visa des articles 495 du Code de procédure civile, R511-6, R532-5, L121-2 et L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les époux [D] demandent l’annulation des dénonciations d’inscriptions provisoires d’hypothèques en date des 2, 27 et 31 mai 2024 et le constat de la caducité des hypothèques judiciaires provisoires prises en conséquence outre la caducité des autorisations données par le juge de l’exécution pour diligenter ces mesures et la rétractation des ordonnances. En tout état de cause, ils sollicitent la mainlevée et la radiation des inscriptions d’hypothèque provisoire et la condamnation du Crédit Agricole aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] font valoir que les saisies conservatoires ne leur ont pas valablement été dénoncées, la date du bordereau d’inscription à la conservation des hypothèques n’étant pas spécifiée et l’ordonnance autorisant l’inscription en date du 30 janvier 2024 n’étant pas annexée à la dénonciation. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, le Crédit Agricole ne dispose pas d’une créance fondée en son principe, les cautionnements consentis et fondant les saisies n’étant pas proportionnés à leur situation patrimoniale et financière. A titre subsidiaire, ils sollicitent un cantonnement de ces saisies, considérant que les multiples saisies conservatoires diligentées portent sur une assiette bien supérieure au montant de la créance alléguée par la banque.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, le Crédit agricole conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation solidaire des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que la date de dépôt du bordereau n’a pas à figurer sur l’acte de dénonciation, seule l’information relative à l’existence de l’hypothèque étant obligatoire. Sur l’absence de requête jointe à la dénonciation, elle indique que celle-ci a été régularisée et que la requête a de fait été portée à la connaissance des époux [D] qui n’ignoraient rien du litige en cours et des sommes réclamées, la nullité
invoquée étant de pure forme et de fait soumise à la démonstration d’un grief qui n’est pas rapportée. Elle souligne qu’elle dispose bien d’une apparence de créance, le débat quant à la proportionnalité du cautionnement relevant de la compétence du tribunal de commerce déjà saisi de cette demande. Elle s’oppose enfin à tout cantonnement considérant que son inscription d’hypothèques vient en concurrence avec de nombreuses autres inscriptions d’autres créanciers et que le maintien de l’assiette actuelle est nécessaire pour garantir le recouvrement de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [T] épouse [D] et Monsieur [X] [D] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [T] épouse [D] et Monsieur [X] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [T] épouse [D] et Monsieur [X] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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