Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Liquidation d’astreinte et obligations contractuelles en copropriété
→ RésuméContexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de la Résidence d’[5], représenté par son syndic la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS by SERGIC, a assigné la SARL LES RESIDENCES D’[5] et la SASU GROUPE ARGO en raison d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux datée du 5 mai 2023. Cette ordonnance imposait à la SARL LES RESIDENCES D’[5] de fournir des documents contractuels liés à la construction de l’immeuble, sous peine d’astreinte. Demande du syndicatLors de l’audience du 17 décembre 2024, le syndicat a demandé la liquidation de l’astreinte, réclamant 3.000 euros pour le retard dans la remise des documents, ainsi qu’une somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. Le syndicat a souligné que la SARL LES RESIDENCES D’[5] n’avait pas respecté l’injonction judiciaire, remettant les documents seulement en octobre 2024, ce qui a entravé l’entretien de l’immeuble. Réponse des défendeursLa SARL LES RESIDENCES D’[5] et la SASU GROUPE ARGO ont contesté les demandes du syndicat, arguant qu’elles n’avaient pas reçu les documents en raison de leur détention par le maître d’œuvre, et que le syndicat n’avait pas subi de préjudice. Elles ont également demandé le rejet des demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700. Analyse de la décisionLe juge a examiné les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution concernant l’astreinte. Il a constaté que la SARL LES RESIDENCES D’[5] avait effectivement remis les documents en dehors du délai imparti par l’ordonnance du 5 mai 2023. Le juge a noté que la société n’avait pas démontré qu’elle avait été empêchée d’exécuter l’injonction, et a donc décidé de liquider l’astreinte à hauteur de 3.000 euros. Condamnations et dépensLa SARL LES RESIDENCES D’[5] a été condamnée à payer les 3.000 euros au syndicat, ainsi qu’une somme de 2.000 euros pour les frais non compris dans les dépens. La SASU GROUPE ARGO a été mise hors de cause, et la décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. Conclusion de la décisionLe juge a statué en faveur du syndicat des copropriétaires, confirmant la liquidation de l’astreinte et les condamnations financières à l’encontre de la SARL LES RESIDENCES D’[5]. La décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/03214 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBFJ
Minute n° 25/ 25
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE D’[5], sis [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS by SERGIC
sise [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A.R.L. LES RESIDENCES D’[5], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 829 160 738, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
S.A.S.U. GROUPE ARGO, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 812 231 843, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
représentées par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence d’[5] représenté par son syndic la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS by SERGIC (ci-après le syndicat) a fait assigner la SARL LES RESIDENCES D’[5] et la SASU GROUPE ARGO par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le syndicat sollicite la condamnation de la SARL LES RESIDENCES D’[5] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte outre les dépens et une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire qui lui avait été faite par l’ordonnance du 5 mai 2023, la SARL LES RESIDENCES D’[5] n’a exécuté son obligation de remettre les documents contractuels en lien avec la construction de l’immeuble qu’en octobre 2024. Elle s’oppose par conséquent à toute modération de l’astreinte soulignant que depuis janvier 2022 elle ne peut, du fait de l’absence de ces documents, procéder à l’entretien normal de l’immeuble qui est en outre, affecté de désordres.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans leurs dernières écritures, la SARL LES RESIDENCES D’[5] et la SASU GROUPE ARGO concluent au rejet de toutes les demandes incluant celle formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicitent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La SARL LES RESIDENCES D’[5] fait valoir qu’elle ne détenait pas les documents réclamés restés en la possession de son maître d’œuvre, lors de la réalisation du chantier, dont elle n’a pu être mise en possession qu’à l’issue d’une instance devant le juge des référés. Elle soutient que le demandeur n’a subi aucun préjudice du fait du retard dans la communication et que la SAS GROUPE ARGO n’a aucun lien contractuel avec lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
MET la SASU GROUPE ARGO hors de cause ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mai 2023 à l’encontre de la SARL LES RESIDENCES D’[5] au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence d’[5] représenté par son syndic la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS by SERGIC à la somme de 3.000 euros et CONDAMNE la SARL LES RESIDENCES D’[5] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la Résidence d’[5] représenté par son syndic la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS by SERGIC ;
CONDAMNE la SARL LES RESIDENCES D’[5] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence d’[5] représenté par son syndic la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS by SERGIC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES RESIDENCES D’[5] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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