Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Nullité de Signification et Validité des Jugements : Éclaircissements Juridiques
→ RésuméContexte de l’affaireL’Association Syndicale Libre Hôtel (ASL) a assigné la SAS AIR CLIMATISATION par acte de commissaire de justice le 10 avril 2024, demandant l’annulation d’un jugement rendu contre elle par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 13 avril 2023. Demandes de l’ASLLors de l’audience du 17 décembre 2024, l’ASL a demandé la nullité de la signification de l’assignation du 19 septembre 2022 et celle du jugement du 3 mai 2023, arguant que ces actes n’avaient pas été signifiés à son siège social. Elle a également demandé le rejet des prétentions de la défenderesse et une indemnisation de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Arguments de l’ASLL’ASL a soutenu que la signification de l’assignation était nulle car effectuée à une adresse incorrecte, et qu’elle n’avait pas à prouver de grief, l’adresse de son siège étant connue de la défenderesse. Elle a également contesté les modalités de signification et a affirmé que le jugement du 13 avril 2023 aurait dû être frappé de forclusion. Réponse de la SAS AIR CLIMATISATIONLa SAS AIR CLIMATISATION a conclu à l’irrecevabilité des demandes de l’ASL et a demandé leur rejet. Elle a également sollicité une indemnisation de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, arguant que l’assignation avait été correctement signifiée. Analyse de la nullité de l’assignationLe tribunal a examiné la validité de l’assignation du 19 septembre 2022, concluant qu’elle avait été signifiée à une personne habilitée à recevoir l’acte, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. L’ASL n’a pas prouvé que la signification était entachée de nullité. Sur le jugement du 13 avril 2023Concernant le jugement du 13 avril 2023, le tribunal a statué que l’ASL ne pouvait pas revendiquer son caractère non avenu, car l’assignation avait été signifiée à une personne morale. Par conséquent, sa demande a été rejetée. Décision finaleLe tribunal a débouté l’ASL de toutes ses demandes, l’a condamnée à payer 3.000 euros à la SAS AIR CLIMATISATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et a ordonné qu’elle supporte les dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/02919 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y74O
Minute n° 25/ 24
DEMANDEUR
Association Syndicale Libre HOTEL [2], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand de CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDEUR
S.A.S. AIR CLIMATISATION, immatriculée au RCS de Arras sous le n° B 453090359, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean-Louis CAPELLE de la SCP CAPELLE-HABOURDIN-LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, l’Association Syndicale Libre Hôtel [2] (ci-après l’ASL) a fait assigner la SAS AIR CLIMATISATION afin de voir déclaré non avenu le jugement rendu à son encontre par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 13 avril 2023.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, elle sollicite, au visa des articles 54, 473, 478 et 654 et suivants du code de procédure civile, que soit prononcée la nullité de la signification de l’assignation du 19 septembre 2022 ainsi que la signification du jugement du 3 mai 2023 et que cette décision soit déclarée non avenue et caduque. Elle conclut au rejet des prétentions de la défenderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’ASL fait valoir que la signification de l’assignation en date du 19 septembre 2022 doit être déclarée nulle car elle n’a pas été effectuée à l’adresse de son siège social. Elle souligne qu’elle n’a pas à établir de grief, l’adresse de son siège étant bien connue de la défenderesse qui lui avait envoyé une mise en demeure à cette dernière. Elle en déduit la nullité du jugement intervenu le 13 avril 2023. L’ASL fait également valoir qu’elle est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile dans la mesure où l’assignation ne lui a pas été signifiée à personne, l’acte ayant été remis à une personne étrangère démunie de tout pouvoir pour le recevoir et à une adresse distincte de son siège social. Elle conteste également les modalités de signification de la décision et notamment toute élection de domicile, cette modalité étant en tout état de cause exclue en cette matière. Elle souligne enfin qu’en tout état de cause le jugement rendu le 13 avril 2023 aurait dû relever la forclusion s’opposant à ce qu’il soit fait droit aux demandes en paiement de la SAS AIR CLIMATISATION.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS AIR CLIMATISATION conclut à l’irrecevabilité des demandes à titre principal et subsidiairement à leur rejet. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de l’ASL aux dépens et à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que l’assignation du 19 septembre 2022 a été signifiée à personne à l’ASL qui ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile. Au fond, elle soutient que l’ASL a élu domicile aux termes du marché liant les deux parties, invoqué par l’ASL quant au fond du litige et ayant donc vocation à régir leurs relations. Elle conteste la nullité de l’assignation, considérant que l’adresse mentionnée ne peut être regardée comme fausse, le juge de l’exécution ne pouvant se prononcer sur la forclusion opposée par la demanderesse aux demandes en paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’Association syndicale libre Hôtel [2] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE l’Association syndicale libre Hôtel [2] à payer à la SAS AIR CLIMATISATION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Association syndicale libre Hôtel [2] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association syndicale libre Hôtel [2] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Laisser un commentaire