Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/02568
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/02568

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Résiliation de bail : notification directe indispensable au locataire protégé

Résumé

Contexte du litige

M. [B] [G] a conclu un contrat de bail le 13 avril 2012 avec M. [S] [U] pour un appartement situé à [Adresse 2] à [Localité 5], avec un loyer mensuel de 400 € et une avance sur charges, ainsi qu’une clause d’indexation.

Demande de résiliation et d’expulsion

Le 30 septembre 2024, M. [B] [G] a assigné M. [S] [U] devant le tribunal de Céans, demandant la résiliation du bail et l’expulsion de son locataire. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, il a sollicité la constatation de la résiliation du bail, l’évacuation des lieux, le paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi que le remboursement des frais de justice.

Justifications de M. [B] [G]

M. [B] [G] a soutenu que le bail était résilié de plein droit suite à un congé notifié par deux courriers recommandés, l’un adressé à l’association du PRADO et l’autre à l’association ATINA, qui géraient la curatelle de M. [S] [U]. Il a affirmé que ces notifications justifiaient sa demande d’expulsion.

Absence de M. [S] [U]

M. [S] [U] n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience, ce qui a conduit le tribunal à statuer par jugement réputé contradictoire.

Décision du tribunal

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit notifier directement le congé au locataire. Les courriers envoyés aux associations n’étant pas opposables à M. [S] [U], le tribunal a conclu que la résiliation du bail n’était pas valable.

Conséquences de la décision

M. [B] [G] a été débouté de sa demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation. De plus, il a été condamné à payer les frais de la procédure, et sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile a également été rejetée. Le jugement a été déclaré immédiatement exécutoire.

Du 28 janvier 2025

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02568 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVVQ

[B] [G]

C/

[S] [U]

Expéditions délivrées à :
M. [G]

FE délivrée à :
M. [G]

Le 28/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025

JUGE : Monsieur Julien STORTZ

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [G] né le 08 Octobre 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [U] né le 14 Décembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 décembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 13 avril 2012, M. [B] [G] a donné à bail à M. [S] [U] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 400 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par assignation en date du 30 septembre 2024, M. [B] [G] a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [S] [U].

A l’audience du 10 décembre 2024, M. [B] [G] demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :

• constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
• à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du même bail ;
• condamner M. [S] [U] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens dès la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec la force publique;
• condamner M. [S] [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
• condamner M. [S] [U] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, M. [B] [G] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet d’un congé, notifié par un premier courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 mai 2023, adressé à l’association du PRADO, alors en charge de l’exercice de la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie M. [S] [U], puis par un second courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 septembre 2023, adressé à l’association ATINA, en charge de l’exercice de ladite mesure de protection par effet d’une ordonnance rendue par le juge des tutelles, le 21 juillet 2023.

M. [B] [G] ajoute qu’en tout état de cause, il est fondé à obtenir l’expulsion de M. [S] [U].

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [S] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentions de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande d’expulsion et de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation formées à l’encontre de M. [S] [U] ;

DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande formée à l’encontre de M. [S] [U] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE M. [B] [G] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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