Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Prêt personnel : obligations de vérification du prêteur et conséquences de la défaillance.
→ RésuméProcédureLa société COFIDIS a engagé une procédure judiciaire en vertu des articles 480 et suivants du code de procédure civile, en date du 9 octobre 2024, pour obtenir le paiement d’une somme due par M. [M] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G]. Exposé du litigeLors de l’audience du 10 décembre 2024, COFIDIS a demandé au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui verser 20.591,04 € avec intérêts, ainsi qu’une somme de 500 € au titre des frais de justice. La demande repose sur un prêt personnel accordé le 22 novembre 2022, d’un montant de 20.000 €, dont les remboursements n’ont pas été effectués régulièrement. Défaut de remboursementCOFIDIS a notifié la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé le 20 mai 2024, en raison du non-respect des échéances par les emprunteurs. Le tribunal a soulevé la question de la conformité du contrat avec les dispositions du code de la consommation, notamment en ce qui concerne la vérification de la solvabilité des emprunteurs. Conformité du contratLa société COFIDIS a soutenu que le contrat était conforme aux exigences légales. Malgré une citation régulière, les défendeurs n’ont pas comparu, permettant au tribunal de statuer par jugement réputé contradictoire. Sur la demande en paiementLe tribunal a examiné la demande de COFIDIS, notamment la question de la déchéance du droit aux intérêts. Il a rappelé que le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur en s’appuyant sur des informations concrètes et en consultant le fichier des incidents de remboursement. Manquement de COFIDISLe tribunal a constaté que COFIDIS n’avait pas apporté la preuve de la vérification de la solvabilité des emprunteurs, ni de la consultation du fichier des incidents. En conséquence, il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Sommes restant duesEn raison de la déchéance des intérêts, les emprunteurs ne sont tenus qu’au remboursement du capital emprunté, soit 20.000 €, déduction faite des paiements effectués. Le montant de la dette a été fixé à 16.392,49 €. Demandes accessoiresLe tribunal a également condamné les emprunteurs à verser 150 € à COFIDIS au titre des frais de justice, et a ordonné qu’ils supportent les frais et dépens de l’instance. Le jugement a été déclaré immédiatement exécutoire. |
Du 28 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02554 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVOZ
Société COFIDIS
C/
[M] [G]
[Y] [R] [J] épouse [G]
Expéditions délivrées à :
SAS MAXWELL
FE délivrée à :
SAS MAXWELL
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS – RCS de LILLE METROPOLE N° 325 307 106 – [Adresse 8]
Représentée par Me Alexia LIOTARD loco Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
2°) Madame [Y] [R] [J] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la société COFIDIS a saisi le tribunal de céans d’une demande en paiement à l’encontre de M. [M] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G].
A l’audience du 10 décembre 2024, la société COFIDIS, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
• Condamner solidairement M. [M] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G] à lui payer la somme de 20.591,04 € avec intérêts au taux de 5,18 % sur la somme de 17.980,67€ à compter du 20 mai 2024 ;
• Condamner solidairement M. [M] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G] à lui payer 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à M. [M] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G], le 22 novembre 2022, un prêt personnel d’un montant de 20.000 € remboursable en 84 mensualités de 347,37 € et moyennant un taux d’intérêt de 5,18 %.
Elle ajoute que M. [M] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 20 mai 2024, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
La société COFIDIS a répondu que le contrat souscrit par M. [M] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G] était conforme aux dispositions légales.
Bien que régulièrement cité selon acte signifié à personne pour M. [M] [G] et par acte signifié à domicile pour Mme [Y] [J] épouse [G], les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société COFIDIS pour le crédit accordé à M. [M] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G] le 22 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [M] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 16.392,49 € ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
CONDAMNE M. [M] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [M] [G] et Mme [Y] [J] épouse [G] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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