Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/02513
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/02513

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux et procédures en cours

Résumé

Mariage et Enfant

Monsieur [Z] [E] et Madame [M] [K] se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 12] (MAROC). L’acte de mariage ne mentionne pas l’existence d’un contrat de mariage. De cette union est née une fille, [S] [E], le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 11] (GIRONDE).

Demande de Divorce

Madame [M] [K] a déposé une assignation en divorce le 09 février 2024, avec une demande de mesures provisoires pour l’audience prévue le 24 juin 2024. Monsieur [Z] [E] n’a pas constitué d’avocat pour cette procédure.

Ordonnances et Débats

Le juge a statué sur les mesures provisoires par ordonnance en date du 1er octobre 2024. Les dernières conclusions de Madame [M] [K] ont été notifiées le 12 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré le 28 janvier 2025 après des débats en chambre du conseil le 04 décembre 2024.

Décision de Divorce

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, a prononcé le divorce entre Madame [M] [K] et Monsieur [Z] [E] en se fondant sur la compétence des juridictions françaises. Le divorce a été déclaré effectif à la date de l’assignation, entraînant la dissolution du régime matrimonial.

Conséquences du Divorce

La mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil. Les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation si nécessaire. Madame [M] [K] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Autorité Parentale et Garde de l’Enfant

L’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure, qui résidera principalement chez la mère. Les modalités de visite pour le père ont été établies, incluant des périodes spécifiques pendant les week-ends et les vacances scolaires.

Pension Alimentaire

Monsieur [Z] [E] devra verser une pension alimentaire de 289 euros à Madame [M] [K] pour l’entretien et l’éducation de leur fille. Cette somme sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Recouvrement et Sanctions

En cas de défaillance dans le paiement de la pension alimentaire, plusieurs voies d’exécution sont prévues. Le débiteur risque des sanctions pénales en cas de non-paiement.

Médiation Familiale

Les parents peuvent recourir à une médiation familiale en cas de conflit concernant l’autorité parentale ou d’autres modalités liées à l’enfant. La décision est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, pour les mesures relatives à l’enfant.

Conclusion

Madame [M] [K] a été condamnée aux dépens, et la décision sera notifiée par le greffe. Le jugement a été signé par la Vice-Présidente et le greffier présent lors du prononcé.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/02513 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXKS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 24/02513 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXKS

N° minute : 25/

du 28 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[K]

C/

[E]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Me BESSAIAH (+AFM)

le

Notification par LRAR :
Copie exécutoire à M. [E]
Copie certifiée conforme à
Mme [K]

le

Extrait exécutoire délivré à la CAF

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,

Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.

Vu l’instance,

Entre :

Madame [M] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]

Représentée par Maître Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003258 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (GIRONDE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Défaillant

d’autre part,

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PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [Z] [E] et Madame [M] [K] se sont unis en mariage le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 12] (MAROC), l’acte étranger ne comportant pas de mention relative à l’existence d’un contrat de mariage.

Une enfant est issue de cette union :

* [S] [E], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 11] (GIRONDE).

Madame [M] [K] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 09 février 2024 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 24 juin 2024, avec demande de mesures provisoires.

Monsieur [Z] [E] n’a pas constitué avocat.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 1er octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de madame [M] [K] notifiées par RPVA le 12 novembre 2024 et par commissaire de justice le 06 novembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du MAROC relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Madame [M] [K]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 12] (MAROC)

et de :

Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (GIRONDE)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 12] (MAROC), l’acte étranger ne comportant pas de mention relative à l’existence d’un contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’état civil français le 11 août 2016.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que madame [M] [K] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

En ce qui concerne l’enfant

Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : le week-end des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures.

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) et par quinzaine l’été (1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires).

Dit que sauf meilleur accord, les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.

Etant rappelé que par principe :
– le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
– dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période.
– par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
– l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
– le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié.
– à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

Dit que monsieur [Z] [E] devra verser à madame [M] [K] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [E], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 11] (GIRONDE), une somme de DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS (289€) à compter de la date de la présente décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.

Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois d’octobre 2024) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]).

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Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Rejette toute autre demande.

Condamne Madame [M] [K] aux dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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