Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Résiliation de baux pour loyers impayés et expulsion des occupants
→ RésuméProcédureLa procédure est régie par les articles 480 et suivants du code de procédure civile. Exposé du litigeLa société DOMOFRANCE a signé un contrat de bail le 25 juin 2012 avec M. [T] [J] et Mme [W] [Z] pour un appartement, avec un loyer mensuel de 446,70 € et une avance sur charges. Un bail verbal pour un parking a également été conclu pour un loyer de 21,11 €. Le 17 novembre 2023, un commandement de payer a été signifié à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] pour un montant de 3.604,44 € de loyers et charges impayés. Le 20 septembre 2024, la société a assigné les locataires en paiement et expulsion devant le tribunal de Céans. Demande de la société DOMOFRANCELors de l’audience du 10 décembre 2024, la société DOMOFRANCE a demandé la résiliation des baux, l’expulsion des locataires, le paiement de 3.951,42 € pour loyers et charges dus, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle. Elle a justifié sa demande par les manquements des locataires à leur obligation de paiement. M. [T] [J] et Mme [W] [Z] n’ont pas comparu. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que les locataires étaient redevables de 3.951,42 € au titre des loyers impayés. Il a rappelé que les conventions légalement formées doivent être respectées et que les manquements des locataires rendaient impossible le maintien des relations contractuelles. La société DOMOFRANCE a informé la Préfecture de sa demande de résiliation et d’expulsion. Résiliation des baux et expulsionLe tribunal a prononcé la résiliation des baux et ordonné l’expulsion de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] dans un délai de deux mois suivant la notification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d’occupation a été fixée au montant des loyers dus. Demandes accessoiresLe tribunal a également condamné M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à payer 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et a ordonné le paiement des frais et dépens de la procédure. Le jugement a été déclaré immédiatement exécutoire. |
Du 28 janvier 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02448 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTRD
S.A. DOMOFRANCE
C/
[T] [J]
[W] [Z]
Expéditions délivrées à :
SELARL DUCOS-ADER
FE délivrée à :
SELARL DUCOS-ADER
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE.HLM inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 458 204 963, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [T] [J] né le 13 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
2°) Madame [W] [Z] née le 10 Janvier 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat daté du 25 juin 2012, la société DOMOFRANCE a donné à bail à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] un appartement sis [Adresse 3] avec un loyer mensuel de 446,70 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par un bail verbal conclu courant juin 2012, la société DOMOFRANCE a donné à bail à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] un parking moyennant un loyer mensuel de 21,11 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la société DOMOFRANCE a fait signifier à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.604,44 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 15 novembre 2023.
Par assignation en date du 20 septembre 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, la société DOMOFRANCE a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [T] [J] et Mme [W] [Z].
A l’audience du 10 décembre 2024, la société DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
• Prononcer la résiliation des baux liant les parties ;
• Condamner M. [T] [J] et Mme [W] [Z] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
• Condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 3.951,42 € au titre des loyers et charges échus au 14 juillet 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
• Condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel des loyers et charges prévus au bail ;
• Condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement de payer), ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La société DOMOFRANCE justifie sa demande tendant à la résiliation judiciaire des baux, en application de l’article 1728 du code civil, au regard des manquements de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à leur obligation de paiement des loyers.
La société DOMOFRANCE ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.
Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [T] [J] et Mme [W] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation des baux conclus entre la société DOMOFRANCE d’une part, et M. [T] [J] et Mme [W] [Z] d’autre part ;
CONDAMNE conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à payer en derniers et quittances à la société DOMOFRANCE la somme de 3.951,42 € avec les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 14 juillet 2024 ;
ORDONNE à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l’appartement et le parking situés [Adresse 3] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNE conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à payer en deniers et quittances à la société DOMOFRANCE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 15 juillet 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] aux entiers frais et dépens qui n’incluront pas les frais du commandement de payer du 17 novembre 2023 ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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