Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/02448
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/02448

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Résiliation de baux pour loyers impayés et expulsion des occupants

Résumé

Procédure

La procédure est régie par les articles 480 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

La société DOMOFRANCE a signé un contrat de bail le 25 juin 2012 avec M. [T] [J] et Mme [W] [Z] pour un appartement, avec un loyer mensuel de 446,70 € et une avance sur charges. Un bail verbal pour un parking a également été conclu pour un loyer de 21,11 €. Le 17 novembre 2023, un commandement de payer a été signifié à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] pour un montant de 3.604,44 € de loyers et charges impayés. Le 20 septembre 2024, la société a assigné les locataires en paiement et expulsion devant le tribunal de Céans.

Demande de la société DOMOFRANCE

Lors de l’audience du 10 décembre 2024, la société DOMOFRANCE a demandé la résiliation des baux, l’expulsion des locataires, le paiement de 3.951,42 € pour loyers et charges dus, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle. Elle a justifié sa demande par les manquements des locataires à leur obligation de paiement. M. [T] [J] et Mme [W] [Z] n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le tribunal a constaté que les locataires étaient redevables de 3.951,42 € au titre des loyers impayés. Il a rappelé que les conventions légalement formées doivent être respectées et que les manquements des locataires rendaient impossible le maintien des relations contractuelles. La société DOMOFRANCE a informé la Préfecture de sa demande de résiliation et d’expulsion.

Résiliation des baux et expulsion

Le tribunal a prononcé la résiliation des baux et ordonné l’expulsion de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] dans un délai de deux mois suivant la notification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d’occupation a été fixée au montant des loyers dus.

Demandes accessoires

Le tribunal a également condamné M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à payer 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et a ordonné le paiement des frais et dépens de la procédure. Le jugement a été déclaré immédiatement exécutoire.

Du 28 janvier 2025

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02448 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTRD

S.A. DOMOFRANCE

C/

[T] [J]
[W] [Z]

Expéditions délivrées à :
SELARL DUCOS-ADER

FE délivrée à :
SELARL DUCOS-ADER

Le 28/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025

JUGE : Monsieur Julien STORTZ

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE.HLM inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 458 204 963, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

Représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES

DEFENDEURS :

1°) Monsieur [T] [J] né le 13 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]

2°) Madame [W] [Z] née le 10 Janvier 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Ni présents, ni représentés

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 décembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par un contrat daté du 25 juin 2012, la société DOMOFRANCE a donné à bail à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] un appartement sis [Adresse 3] avec un loyer mensuel de 446,70 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par un bail verbal conclu courant juin 2012, la société DOMOFRANCE a donné à bail à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] un parking moyennant un loyer mensuel de 21,11 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la société DOMOFRANCE a fait signifier à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.604,44 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 15 novembre 2023.

Par assignation en date du 20 septembre 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, la société DOMOFRANCE a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [T] [J] et Mme [W] [Z].

A l’audience du 10 décembre 2024, la société DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :

• Prononcer la résiliation des baux liant les parties ;
• Condamner M. [T] [J] et Mme [W] [Z] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
• Condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 3.951,42 € au titre des loyers et charges échus au 14 juillet 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
• Condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel des loyers et charges prévus au bail ;
• Condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement de payer), ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

La société DOMOFRANCE justifie sa demande tendant à la résiliation judiciaire des baux, en application de l’article 1728 du code civil, au regard des manquements de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à leur obligation de paiement des loyers.

La société DOMOFRANCE ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.

Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [T] [J] et Mme [W] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

PRONONCE la résiliation des baux conclus entre la société DOMOFRANCE d’une part, et M. [T] [J] et Mme [W] [Z] d’autre part ;

CONDAMNE conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à payer en derniers et quittances à la société DOMOFRANCE la somme de 3.951,42 € avec les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 14 juillet 2024 ;

ORDONNE à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l’appartement et le parking situés [Adresse 3] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNE conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à payer en deniers et quittances à la société DOMOFRANCE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 15 juillet 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNE conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE conjointement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] aux entiers frais et dépens qui n’incluront pas les frais du commandement de payer du 17 novembre 2023 ;

CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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