Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Vérification de la solvabilité : obligations du prêteur et conséquences sur les intérêts.
→ RésuméProcédureLa société CA CONSUMER FINANCE a engagé une procédure judiciaire en vertu des articles 480 et suivants du code de procédure civile, en date du 19 septembre 2024, contre M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E]. Exposé du litigeLors de l’audience du 10 décembre 2024, la société a demandé au tribunal de condamner M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] à lui verser 46.542,64 € avec intérêts, ainsi qu’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle a justifié sa demande par le non-respect des remboursements d’un prêt personnel consenti le 8 octobre 2019, d’un montant de 52.886,59 €. Défaut de comparutionM. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] n’ont pas comparu, ce qui a conduit le tribunal à statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Demande en paiementLa société CA CONSUMER FINANCE a soutenu que le contrat de prêt était conforme aux dispositions légales. Cependant, le tribunal a soulevé d’office la question du respect des articles du code de la consommation relatifs à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Obligations du prêteurLe tribunal a rappelé que le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur en s’assurant de la situation financière réelle de celui-ci. La société CA CONSUMER FINANCE n’a pas fourni de preuve de cette vérification, ce qui a conduit à la conclusion qu’elle avait manqué à ses obligations légales. Déchéance du droit aux intérêtsEn raison du non-respect des obligations légales, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt accordé à M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E]. Sommes restant duesLe tribunal a déterminé que M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] devaient rembourser uniquement le capital emprunté, soit 28.896,66 €, après déduction des paiements effectués. La solidarité entre les emprunteurs n’ayant pas été établie, ils ont été condamnés conjointement à cette somme. Demandes accessoiresLe tribunal a également condamné M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] à verser 150 € à la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance. Le jugement a été déclaré immédiatement exécutoire. |
Du 28 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02446 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTQX
CA CONSUMER FINANCE
C/
[O] [E]
[P] [F] épouse [E]
Expéditions délivrées à :
SAS MAXWELL
FE délivrée à :
SAS MAXWELL
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE – RCS d’Evry N° 542 097 522 – [Adresse 2]
Représentée par Me Alexia LIOTARD loco M William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
2°) Madame [P] [F] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a saisi le tribunal de céans d’une demande en paiement à l’encontre de M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E].
A l’audience du 10 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
• Condamner M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] à lui payer la somme de 46.542,64 € avec intérêts au taux de 4,24 % sur la somme de 40.789,01 € à compter du 9 avril 2024 ;
• Condamner M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] à lui payer 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E], le 8 octobre 2019, un prêt personnel d’un montant de 52.886,59 € remboursable en 144 mensualités de 631,89 € et moyennant un taux d’intérêt de 4,24 %.
Elle ajoute que M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 9 avril 2024, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
La société CA CONSUMER FINANCE a répondu que le contrat souscrit par M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] était conforme aux dispositions légales.
Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] n’ont pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contention de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE pour le crédit accordé à M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] le 8 octobre 2019 ;
CONDAMNE conjointement M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 28.896,66€ ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
CONDAMNE conjointement M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE conjointement M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Laisser un commentaire