Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Prêt personnel : obligations de l’organisme prêteur et conséquences de la défaillance dans l’information précontractuelle.
→ RésuméProcédureLa procédure est régie par les articles 480 et suivants du code de procédure civile. Exposé du litigeLa CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a engagé une action en paiement contre M. [G] [E] par acte de commissaire de justice daté du 20 septembre 2024. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, la CAISSE a demandé la condamnation de M. [G] [E] à lui verser 7.599,42 € avec intérêts, ainsi qu’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle a justifié sa demande par un prêt personnel consenti à M. [G] [E] le 17 août 2022, d’un montant de 7.000 €, remboursable en 60 mensualités. Non-respect des remboursementsM. [G] [E] n’ayant pas respecté ses obligations de remboursement, la CAISSE a déclaré la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé le 26 juillet 2023, ce qui lui permet de réclamer l’intégralité des sommes dues. Le tribunal a soulevé d’office la question du respect des dispositions du code de la consommation, notamment concernant l’information précontractuelle et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Réponse de la CAISSELa CAISSE a soutenu que le contrat était conforme aux exigences légales. Malgré une citation régulière, M. [G] [E] ne s’est pas présenté, permettant au tribunal de statuer par jugement réputé contradictoire. Demande en paiementLe tribunal a examiné la demande de la CAISSE concernant la déchéance du droit aux intérêts. Il a rappelé que le prêteur doit respecter des obligations d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La CAISSE n’a pas pu prouver qu’elle avait respecté ces obligations, ce qui a conduit à la déchéance de son droit aux intérêts. Sommes restant duesEn raison de la déchéance des intérêts, M. [G] [E] n’est tenu qu’au remboursement du capital emprunté, soit 7.000 €. La CAISSE a demandé ce montant, et le tribunal a statué en sa faveur, tout en déboutant la CAISSE de ses autres demandes. Demandes accessoiresLe tribunal a également condamné M. [G] [E] à verser 150 € à la CAISSE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et a décidé qu’il supporterait les frais de l’instance. Le jugement a été déclaré immédiatement exécutoire. |
Du 28 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02444 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTQS
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[G] [E]
Expéditions délivrées à :
DEFIS AVOCATS
FE délivrée à :
DEFIS AVOCATS
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES CHARENTES – RCS Bordeaux n° B 353 821 028 – [Adresse 2]
Représentée par Me Elise BENECH loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a saisi le tribunal de céans d’une demande en paiement à l’encontre de M. [G] [E].
A l’audience du 10 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
• Condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 7.599,42 € avec intérêts au taux de 3,43 % à compter du 26 juillet 2023 ;
• Condamner M. [G] [E] à lui payer 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à M. [G] [E], le 17 août 2022, un prêt personnel d’un montant de 7.000 € remboursable en 60 mensualités de 132,72 € et moyennant un taux d’intérêt de 3,43 %.
Elle ajoute que M. [G] [E] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 26 juillet 2023, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a répondu que le contrat souscrit par le défendeur était conforme aux dispositions légales.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [G] [E] n’a pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES pour le crédit accordé à M. [G] [E] le 17 août 2022 ;
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 7.000 € ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [G] [E] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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