Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/01754
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/01754

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Prêt personnel : obligations de vérification du prêteur et conséquences de la défaillance.

Résumé

Procédure

La société BNP PARIBAS a engagé une procédure judiciaire en vertu des articles 480 et suivants du code de procédure civile, en déposant une demande en paiement contre Mme [J] [N] par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024.

Exposé du litige

Lors de l’audience du 3 septembre 2024, BNP PARIBAS a demandé au tribunal de condamner Mme [J] [N] à payer 30.383,41 € avec intérêts, ainsi qu’une somme de 2.325,30 € et 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La demande repose sur un prêt personnel de 31.000 € consenti à Mme [J] [N] le 14 décembre 2021, qui n’a pas respecté les échéances de remboursement.

Défaut de remboursement

BNP PARIBAS a notifié à Mme [J] [N] la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé le 18 novembre 2022, justifiant ainsi sa demande de remboursement intégral des sommes dues. Le tribunal a soulevé la question du respect des dispositions du code de la consommation, entraînant un renvoi de l’affaire.

Audience du 10 décembre 2024

Lors de l’audience suivante, BNP PARIBAS a maintenu ses prétentions, affirmant que le contrat était conforme aux exigences légales, bien qu’elle n’ait pas pu prouver la consultation du FICP lors de la conclusion du prêt. Mme [J] [N] n’ayant pas comparu, le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné la demande de BNP PARIBAS, notamment la déchéance du droit aux intérêts. Il a rappelé que le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur et a constaté que BNP PARIBAS n’avait pas produit de preuve de cette vérification, entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

Sommes restant dues

En raison de la déchéance des intérêts, Mme [J] [N] n’est tenue qu’au remboursement du capital emprunté, soit 31.000 €, déduction faite des paiements effectués. Le tribunal a fixé la dette à 2.763,51 € et a débouté BNP PARIBAS du surplus de ses demandes.

Demandes accessoires

Le tribunal a également condamné Mme [J] [N] à verser 150 € à BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et a décidé qu’elle supporterait les frais et dépens de l’instance. Le jugement a été déclaré immédiatement exécutoire.

Du 28 janvier 2025

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01754 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKWH

S.A. BNP PARIBAS

C/

[J] [F] [N]

Expéditions délivrées à :
Me LIOTARD

FE délivrée à :
Me LIOTARD

Le 28/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025

JUGE : Monsieur Julien STORTZ

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS – RCS de PARIS n°662 042 449 – [Adresse 2]

Représentée par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSE :

Madame [J] [F] [N] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (TOGO), demeurant [Adresse 4]

Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 décembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la société BNP PARIBAS a saisi le tribunal de céans d’une demande en paiement à l’encontre de Mme [J] [N].

A l’audience du 3 septembre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :

• Condamner Mme [J] [N] à lui payer la somme de 30.383,41 € € avec intérêts au taux de 4,14 % à compter du 27 mars 2024, outre la somme de 2.325,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 ;
• Condamner Mme [J] [N] à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;

A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à Mme [J] [N], le 14 décembre 2021, un prêt personnel d’un montant de 31.000 € remboursable en 84 mensualités de 466,65 € et moyennant un taux d’intérêt de 4,14 %.

Elle ajoute que Mme [J] [N] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 18 novembre 2022, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt.

Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.

Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 10 décembre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions et moyens.

La société BNP PARIBAS a répondu que le contrat souscrit par Mme [J] [N] était conforme aux dispositions légales, tout en précisant qu’elle ne pouvait justifier de la consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [J] [N] n’a pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS pour le crédit accordé à Mme [J] [N] le 14 décembre 2021 ;
 
CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2.763,51 € ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;

CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Mme [J] [N] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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