Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/01747
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/01747

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Remboursement d’un découvert : conditions et conséquences financières

Résumé

Procédure

La société BNP PARIBAS a engagé une procédure judiciaire en vertu des articles 480 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

Le 12 juin 2024, BNP PARIBAS a déposé une demande en paiement contre M. [M] [P] [H] pour un montant de 9.282,98 €, avec des intérêts au taux de 5,19 % à partir du 27 décembre 2022, ainsi qu’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. M. [M] [P] [H] avait souscrit une convention d’ouverture de compte courant le 26 juillet 2022, se retrouvant en position de débit.

Questions soulevées par le tribunal

Le tribunal a soulevé la question de savoir si le compte courant pouvait être assimilé à un crédit à la consommation, en raison de la position débitrice prolongée de M. [M] [P] [H] et de l’absence d’offre préalable de crédit. Cela pourrait entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

Audience du 10 décembre 2024

Lors de l’audience du 10 décembre 2024, BNP PARIBAS a maintenu ses demandes. Si la déchéance des intérêts était prononcée, la société a demandé que M. [M] [P] [H] soit condamné à verser 8.964,09 € avec intérêts au taux légal à partir du 27 décembre 2022. M. [M] [P] [H] n’a pas comparu, permettant au tribunal de statuer par jugement réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le tribunal a constaté que M. [M] [P] [H] avait effectivement souscrit une convention d’ouverture de compte courant et que son compte était resté débiteur pendant plus de trois mois. En conséquence, les dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation s’appliquent, entraînant la déchéance du droit aux intérêts. La dette de M. [M] [P] [H] a été fixée à 8.964,09 € après déduction des paiements effectués.

Demandes accessoires

Le tribunal a partiellement fait droit à la demande de BNP PARIBAS, condamnant M. [M] [P] [H] à verser 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. M. [M] [P] [H] a également été condamné à supporter les frais et dépens de l’instance. Le jugement a été déclaré immédiatement exécutoire.

Conclusion

Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour BNP PARIBAS concernant le compte courant de M. [M] [P] [H], et a ordonné le paiement de 8.964,09 € sans intérêts, ainsi que le versement de 150 € pour les frais de justice.

Du 28 janvier 2025

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01747 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKVB

Société BNP PARIBAS

C/

[M] [P] [H]

Expéditions délivrées à :
Me Liotard

FE délivrée à :
Me Liotard

Le 28/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025

JUGE : Monsieur Julien STORTZ

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Société BNP PARIBAS – RCS de Paris n° 662042449 – [Adresse 1]

Représentée par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [P] [H] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 décembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la société BNP PARIBAS a saisi le tribunal de céans d’une demande en paiement à l’encontre de M. [M] [P] [H].

A l’audience du 3 septembre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :

• Condamner M. [M] [P] [H] à lui payer la somme de 9.282,98 € avec intérêts au taux de 5,19 % à compter du 27 décembre 2022 ;
• Condamner M. [M] [P] [H] à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;

A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose que M. [M] [P] [H] a souscrit, le 26 juillet 2022, une convention d’ouverture de compte courant, se trouvant en position de débit, dont elle est bien fondée à obtenir le remboursement.

Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuelle assimilation du compte courant à un crédit à la consommation, en raison de sa position débitrice pendant plus de trois mois, sur l’absence de toute offre préalable de crédit, au sens des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 10 décembre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions et moyens.

Elle précise que si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, il conviendrait de condamner M. [M] [P] [H] à lui verser la somme de 8.964,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022.

Bien que régulièrement cité selon acte signifié selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [P] [H] n’a pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS à l’égard du compte courant souscrit par M. [M] [P] [H], le 26 juillet 2022 ;
 
CONDAMNE M. [M] [P] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8.964,09 € ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;

CONDAMNE M. [M] [P] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE M. [M] [P] [H] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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