Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/01322
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/01322

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Conflit matrimonial et mesures provisoires en cours

Résumé

Union et enfants

M. [T] [V] et Mme [D] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 18] (GIRONDE) sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [C] [V] en 2002, [K] [V] en 2007, et [U] [V] en 2012.

Procédure de divorce

M. [T] [V] a déposé une demande de divorce le 7 décembre 2023, avec une audience d’orientation prévue pour le 18 mars 2023. Mme [D] [O] a constitué avocat le 11 mars 2024. Le juge a statué sur les mesures provisoires le 16 mai 2024, et plusieurs écritures ont été échangées entre les parties jusqu’à l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2024.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, en précisant que la mention du divorce sera portée en marge de leurs actes de mariage et de naissance. Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et les intérêts patrimoniaux devront être liquidés si nécessaire.

Autorité parentale et résidence des enfants

L’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur, dont la résidence habituelle sera fixée chez le père à partir des vacances scolaires d’hiver 2025. Les modalités de visite pour la mère ont été établies, incluant des périodes spécifiques pendant les week-ends et les vacances scolaires.

Contributions alimentaires

M. [T] [V] devra verser une contribution de 250 euros pour l’entretien de [K] [V], tandis que Mme [D] [O] devra verser 100 euros pour [U] [V]. Les contributions seront recouvrées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et seront indexées annuellement.

Frais et médiation

Les frais médicaux et exceptionnels seront partagés entre les parents. En cas de conflit sur l’exercice de l’autorité parentale, une médiation familiale devra être mise en place avant toute nouvelle saisine du tribunal.

Exécution de la décision

La décision est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, concernant les mesures relatives aux enfants. Chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, et la décision sera notifiée par le greffe.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/01322 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQS7

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 24/01322 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQS7

N° minute : 25/

du 28 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[V]

C/

[O]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Maître Annick ALLAIN de la SELARL [13]
Me Sabrina LATHUS (+AFM)

le

Notification par LRAR :
Copie certifiée conforme à
M. [T] [B] [V]
Mme [D] [Z] [O] épouse [V]

le

Extrait exécutoire délivré à la CAF

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l’instance,

Entre :

Monsieur [T] [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 4]

Représenté par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Madame [D] [Z] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 10]

Représentée par Me Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001203 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [T] [V] et Mme [D] [O] se sont unis en mariage le [Date mariage 7] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (GIRONDE), sans contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :

* [C] [V], né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 17] (33)
* [K] [V], née le [Date naissance 12] 2007 à [Localité 16] (33)
* [U] [V], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 19] (17).

M. [T] [V] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 7 décembre 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2023, avec demande de mesures provisoires.

Mme [D] [O] a constitué avocat le 11 mars 2024.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 16 mai 2024,

Vu les conclusions de M. [T] [V] notifiées par RPVA le 25 octobre 2024,

Vu ses écritures en date du 26 novembre 2024 sollicitant le rejet des conclusions notifiées et pièces communiquées par Mme [D] [O] le 19 novembre 2024 et sollicitant subsidiairement le rabat de l’ordonnance de clôture,

Vu ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 décembre 2024 maintenant sa demande d’irrecevabilité,

Vu les dernières conclusions de Mme [D] [O] notifiées par RPVA le 19 novembre 2024 ,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejette des débats les conclusions de Mme [D] [O] notifiées et ses pièces communiquées le 19 novembre 2024, ainsi que les conclusions notifiées et les pièces communiquées par M. [T] [V] postérieurement à l’ordonnance de clôture.

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [T] [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15]

Et de

Madame [D] [Z] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 15]

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (GIRONDE), sans contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial.

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père à compter du premier jour des vacances scolaires d’hiver 2025 de l’Académie de [Localité 16].

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : le week-end des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures (avec amplitude d’une heure) au dimanche 18 heures,

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires).

Dit que sauf meilleur accord, les petites vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine suivante pour la seconde moitié.

Dit que les parents partageront les trajets, la mère effectuant le trajet aller et le père le trajet retour, sauf meilleur accord.

Etant rappelé que par principe :
– le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
– dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
– par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
-sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’ enfant
– le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
– à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [V], née le [Date naissance 12] 2007 à [Localité 16] (33)que M. [T] [V] devra verser à Mme [D] [O] à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[U] dûe par le père à la mère à compter du premier jour des vacances scolaires de février 2025.

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [V], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 19] (17)que Mme [D] [O] devra verser à M. [T] [V] à la somme de CENT EUROS (100€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, les pensions alimentaires ci-dessus fixées et mises à la charge du parent débiteur, seront recouvrées par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Dit que lesdites contributions seront payables 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de chaque créancier d’aliments et sans frais pour celui-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.

Dit que ces contributions seront automatiquement indexées par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois de juin 2024 pour la contribution due par le père à la mère pour [K] et taux de ce mois pour la contribution due par la mère au père pour [U]) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 16] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]).

Dit que ces contributions sont dues même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
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* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Dit que les médicaux et para-médicaux restant en charge, les frais exceptionnels conjointement décidés (notamment voyages scolaires, permis de conduire) des deux enfants seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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