Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Prêt et compte courant : obligations de vérification du prêteur et conséquences de la déchéance des intérêts.
→ RésuméProcédureLa société BNP PARIBAS a engagé une procédure judiciaire en vertu des articles 480 et suivants du code de procédure civile, en date du 4 avril 2024, contre M. [P] [D] [H]. Exposé du litigeLors de l’audience du 3 septembre 2024, BNP PARIBAS a demandé au tribunal de condamner M. [P] [D] [H] à lui verser 24.771,41 € avec intérêts, ainsi que 735,82 € avec intérêts au taux légal, en plus de 2.000 € pour les frais de justice. La société a justifié sa demande par un prêt personnel accordé à M. [P] [D] [H] en octobre 2019, qui n’a pas été remboursé conformément aux termes convenus. Prêt personnel et déchéance du termeBNP PARIBAS a affirmé que M. [P] [D] [H] avait manqué à ses obligations de remboursement, entraînant la déchéance du terme du contrat de prêt. De plus, la société a mentionné une convention d’ouverture de compte courant souscrite par M. [P] [D] [H], qui était en position de débit, justifiant ainsi sa demande de remboursement des sommes dues. Questions soulevées par le tribunalLe tribunal a soulevé d’office des questions concernant le respect des dispositions du code de la consommation par BNP PARIBAS, notamment en ce qui concerne la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et l’absence d’une offre préalable de crédit pour le compte courant. Audience du 10 décembre 2024Lors de l’audience suivante, BNP PARIBAS a maintenu ses demandes. M. [P] [D] [H] n’ayant pas comparu, le tribunal a décidé de statuer par jugement réputé contradictoire. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que BNP PARIBAS n’avait pas respecté ses obligations légales en matière de vérification de la solvabilité de M. [P] [D] [H], entraînant la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt. En conséquence, M. [P] [D] [H] n’était tenu qu’au remboursement du capital emprunté, soit 16.770,69 €. Demande relative au compte courantConcernant le compte courant, le tribunal a également prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en raison de l’absence d’une offre préalable de crédit. M. [P] [D] [H] a été condamné à rembourser 735,82 €. Demandes accessoires et fraisLe tribunal a partiellement fait droit aux demandes de BNP PARIBAS, condamnant M. [P] [D] [H] à verser 150 € pour les frais de justice, tout en le chargeant des frais et dépens de l’instance. Le jugement a été déclaré immédiatement exécutoire. |
Du 28 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01183 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDFO
S.A. BNP PARIBAS
C/
[P] [D] [H]
Expéditions délivrées à :
Me WOJAS
FE délivrée à :
Me WOJAS
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS RCS Bordeaux 662 042 449 – [Adresse 2]
Représentée par Maître François-dominique WOJAS de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [D] [H] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] chez Mme [L] [Localité 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la société BNP PARIBAS a saisi le tribunal de céans d’une demande en paiement à l’encontre de M. [P] [D] [H].
A l’audience du 3 septembre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
• Condamner M. [P] [D] [H] à lui payer la somme de 24.771,41 € avec intérêts au taux de 5,45 % ;
• Condamner M. [P] [D] [H] à lui payer la somme de 735,82 € avec intérêts au taux légal ;
• Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
• Condamner M. [P] [D] [H] à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à M. [P] [D] [H], le 23 octobre 2019, un prêt personnel d’un montant de 30.000 € remboursable en 84 mensualités de 450,49 € et moyennant un taux d’intérêt de 5,45 %.
Elle ajoute que M. [P] [D] [H] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 25 octobre 2022, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt.
La société BNP PARIBAS soutient également que M. [P] [D] [H] a souscrit, le 6 juillet 2019, une convention d’ouverture de compte courant, se trouvant en position de débit, dont elle est bien fondée à obtenir le remboursement.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
S’agissant du crédit, le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
S’agissant du compte courant, tribunal a soulevé d’office la question de son éventuelle assimilation à un crédit à la consommation, en raison de sa position débitrice pendant plus de trois mois, sur l’absence de toute offre préalable de crédit, au sens des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions et moyens.
La société BNP PARIBAS a répondu que le contrat souscrit par M. [P] [D] [H] était conforme aux dispositions légales.
Bien que régulièrement cité selon acte signifié à personne, M. [P] [D] [H] n’a pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS pour le crédit accordé à M. [P] [D] [H] le 23 octobre 2019 ;
CONDAMNE M. [P] [D] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 16.770,69 € ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS à l’égard du compte courant souscrit par M. [P] [D] [H], le 6 juillet 2019 ;
CONDAMNE M. [P] [D] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 735,82 € ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [D] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [P] [D] [H] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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