Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Liquidation d’astreinte et résistance abusive dans un contexte de copropriété
→ RésuméContexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par la société ABSOLUTE HABITAT, a assigné plusieurs défendeurs en raison de l’inexécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux daté du 28 mars 2022. Ce jugement imposait aux défendeurs de restituer certaines parties communes de l’immeuble et de démolir des travaux réalisés sans autorisation. Demandes du syndicatLors de l’audience du 17 décembre 2024, le syndicat a demandé la liquidation de l’astreinte de 12.000 euros, la fixation d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, des dommages et intérêts de 10.000 euros, ainsi que le remboursement des dépens. Le syndicat a soutenu que les défendeurs n’avaient pas restitué les parties communes malgré l’injonction judiciaire. Arguments des défendeursLes défendeurs ont contesté les demandes du syndicat, affirmant avoir exécuté le jugement dans les délais impartis. Ils ont également soutenu que l’occupation des parties communes était due à un locataire, ce qui constituerait une cause extérieure empêchant la liquidation de l’astreinte. Ils ont demandé le rejet des demandes du syndicat et la condamnation de ce dernier aux dépens. Décision du jugeLe juge a liquidé l’astreinte à 12.000 euros, confirmant que les défendeurs n’avaient pas prouvé avoir respecté le jugement dans les délais. La demande de fixation d’une nouvelle astreinte a été rejetée, car les travaux avaient été réalisés conformément aux exigences du jugement. Les défendeurs ont été condamnés à verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Conséquences financièresLes défendeurs ont été condamnés à payer les dépens, ainsi qu’une somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le coût d’un constat d’huissier, non requis par l’autorité judiciaire, a été laissé à la charge du syndicat. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 23/09830 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOXW
Minute n° 25/ 23
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 5] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL ABSOLUTE HABITAT
dont le siège social est [Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
Madame [P] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] (ci-après le syndicat) représenté par son syndic en exercice la société ABSOLUTE HABITAT a fait assigner Madame [T] [W], Monsieur [F] [E] et Madame [P] [G] épouse [E] par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le syndicat sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
– la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 28 mars 2022 et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer à ce titre la somme de 12.000 euros
– la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé le mois suivant la signification du jugement à intervenir à défaut de restitution des parties communes que constituent le pigeonnier du 4ème étage, l’escalier y menant et les sous-pentes au 3ème étage et à la démolition des travaux réalisés sans autorisation sur ces parties communes et de convocation du syndic pendant les travaux et à réception des travaux aux fins de constatation contradictoire des remises en état
– la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts
– la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens incluant les frais de constat du 29 septembre 2023 outre 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les défendeurs n’ont jamais restitué les parties communes qu’ils avaient privatisées en dépit de l’injonction judiciaire faite par le jugement du 28 mars 2022, la restitution des parties communes attenantes au lot 9 n’ayant pu être vérifiée. Ils soutiennent que la liquidation de l’astreinte doit courir à taux plein en l’absence de cause étrangère pouvant expliquer cette inexécution, l’occupation illégale des parties communes litigieuses par un locataire squatteur n’étant pas corroborée notamment par la production d’un bail, les défendeurs étant en tout état de cause tenus de garantir l’absence d’occupation aux autres copropriétaires. Le syndicat conteste également toute latence qui serait imputable au syndic précédent n’ayant pas communiqué les plans, l’obligation de rétablir la configuration des lieux n’appartenant qu’aux consorts [E] qui persistent à louer des logements inhabitables en raison de leur faible superficie. Le syndicat sollicite enfin la fixation d’une nouvelle astreinte afin de contraindre les défendeurs à s’exécuter totalement outre des dommages et intérêts au regard de la résistance abusive des consorts [E] à respecter le jugement du 28 mars 2022.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans leurs dernières écritures, Madame [T] [W], Monsieur [F] [E] et Madame [P] [G] épouse [E] concluent à titre principal au rejet de toutes les demandes et subsidiairement à la suppression de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Bordeaux. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent qu’ils ont exécuté les termes du jugement du 28 mars 2022 dans les délais impartis donc en juillet 2022, le syndic de copropriétaire l’ayant constaté en septembre 2022. Ils font valoir que l’occupation postérieure des parties communes est imputable à un de leur locataire qui a démoli les murs construits sans les en informer. Ils en déduisent l’existence d’une cause extérieure et l’impossibilité de liquider l’astreinte. Ils concluent également au rejet de la demande indemnitaire du syndicat considérant qu’ils ont été diligents et que les travaux désormais sollicités excèdent les mentions du jugement du 28 mars 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 mars 2022 à l’encontre de Madame [T] [W], Monsieur [F] [E] et Madame [P] [G] épouse [E] au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société ABSOLUTE HABITAT à la somme de 12.000 euros et CONDAMNE solidairement Madame [T] [W], Monsieur [F] [E] et Madame [P] [G] épouse [E] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société ABSOLUTE HABITAT ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société ABSOLUTE HABITAT de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [W], Monsieur [F] [E] et Madame [P] [G] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société ABSOLUTE HABITAT la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [W], Monsieur [F] [E] et Madame [P] [G] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société ABSOLUTE HABITAT la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [W], Monsieur [F] [E] et Madame [P] [G] épouse [E] aux dépens, le coût du constat d’huissier du 29 septembre 2023 demeurant à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société ABSOLUTE HABITAT ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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