Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Évolution des mesures provisoires dans un contexte matrimonial
→ RésuméUnion et contrat de mariageMonsieur [A] [U] et Madame [R] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 9] (GIRONDE), sous un contrat de séparation de biens établi par Maître [C], notaire à [Localité 10] (GIRONDE). De cette union est né un enfant, [T] [E] [U], le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 12] (GIRONDE). Procédure de divorceMonsieur [A] [U] a initié une procédure de divorce par assignation le 30 mars 2023, avec une audience d’orientation et de mesures provisoires prévue pour le 05 juin 2023. Madame [R] [B] a constitué avocat le 17 mai 2023. Plusieurs ordonnances ont été rendues concernant les mesures provisoires, notamment le 19 juin 2023 et le 27 mai 2024. Débats et décisions judiciairesLes débats ont eu lieu en chambre du conseil le 04 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour décision le 28 janvier 2025. Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, a statué publiquement, révoquant l’ordonnance de clôture et prononçant le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [A] [U]. Conséquences du divorceLe jugement de divorce a été prononcé, entraînant la dissolution du régime matrimonial et la nécessité d’une liquidation des intérêts patrimoniaux. La mention du divorce sera portée en marge des actes de mariage et de naissance des époux. Le divorce prendra effet pour les biens au 17 mai 2023, et aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital. Prestation compensatoireMonsieur [A] [U] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 19.200€, payable en versements mensuels de 200€ pendant 8 ans. Ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation et devront être effectués avant le 5 de chaque mois, sans frais pour Madame [R] [B]. Autres demandes et condamnationsMadame [R] [B] a été déboutée de sa demande en dommages et intérêts ainsi que de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur. Monsieur [A] [U] a été condamné aux dépens, et l’exécution provisoire de la prestation compensatoire a été ordonnée. La décision sera signifiée par la partie la plus diligente. |
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/02772 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVRB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02772 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVRB
N° minute : 25/
du 28 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée à
Me CHAUVET
Me FOUGERAS (+AFM)
le
Copie certifiée conforme au service recouvrement
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [A] [H] [I] [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13] (GIRONDE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [R] [O] [P] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (GIRONDE)
domiciliée chez monsieur et madame [B]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5501 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [A] [U] et Madame [R] [B] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune du [Localité 9] (GIRONDE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 19 mars 2012 par Maître [C], notaire à [Localité 10] (GIRONDE).
Un enfant est issu de cette union :
* [T] [E] [U], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 12] (GIRONDE).
Monsieur [A] [U] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 30 mars 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 05 juin 2023, avec demande de mesures provisoires.
Madame [R] [B] a constitué avocat le 17 mai 2023.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 19 juin 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état modifiant les mesures provisoires en date du 27 mai 2024,
Vu les dernières conclusions de monsieur [A] [U] notifiées par RPVA le 22 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de madame [R] [B] notifiées par RPVA le 02 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [A] [H] [I] [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13] (GIRONDE)
et de :
Madame [R] [O] [P] [B]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune du [Localité 9] (GIRONDE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 19 mars 2012 par Maître [C], notaire à [Localité 10] (GIRONDE).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 mai 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Fixe à la somme de DIX NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (19.200€) payable par versements mensuels de DEUX CENTS EUROS (200€) pendant 8 ans, la prestation compensatoire due par Monsieur [A] [U] à Madame [R] [B], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de madame [R] [B] et sans frais pour celle-ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur de chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
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dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]).
Déboute Madame [R] [B] de sa demande en dommages et intérêts.
Rejette la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur présentée par Madame [R] [B].
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de la moitié des sommes allouées, soit DEUX CENTS EUROS (200€) par mois pendant 4 ans.
Condamne Monsieur [A] [U] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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