Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 23/01920
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 23/01920

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Conflit familial et mesures provisoires en contexte matrimonial

Résumé

Union et enfants

Monsieur [F] [G] et Madame [P] [L] épouse [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 8] (GIRONDE), sans contrat de mariage. De cette union sont nés quatre enfants : [C] [X] [M] [G] en 2001, [I] [H] [B] [G] et [A] [W] [R] [G] en 2003, et [Y] [T] [S] [G] en 2010.

Procédure judiciaire

Madame [P] [L] a assigné Monsieur [F] le 3 mars 2023 pour une audience sur orientation et mesures provisoires, fixée au 16 mai 2023. Le juge a statué sur les mesures provisoires le 22 juin 2023. Les dernières conclusions des deux parties ont été notifiées respectivement le 8 juillet 2024 et le 23 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré le 12 novembre 2024 et la clôture a été ordonnée le 5 novembre 2024.

Décision de divorce

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Monsieur [F] [G] et Madame [P] [L] épouse [G] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Les effets du divorce sont fixés au 3 mars 2023, entraînant la dissolution du régime matrimonial.

Prestation compensatoire

Monsieur [F] [G] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 5000 euros, payable en 50 versements mensuels de 100 euros. Les versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation et devront être effectués avant le 5 de chaque mois.

Autorité parentale et résidence des enfants

L’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant [Y] [T] [S] [G], dont la résidence habituelle est fixée chez la mère. Les modalités de visite du père ont été établies, incluant des week-ends et des périodes de vacances scolaires.

Contribution à l’entretien des enfants

Monsieur [F] [G] devra verser une contribution de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, pour l’entretien et l’éducation des enfants. Cette contribution sera également indexée et due même au-delà de la majorité des enfants.

Frais et médiation

Les frais de scolarité et médicaux seront partagés par moitié entre les parents. En cas de conflit sur l’exercice de l’autorité parentale, une médiation familiale pourra être mise en place.

Exécution de la décision

La décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, pour les mesures relatives aux enfants. L’exécution provisoire des dispositions concernant la prestation compensatoire est ordonnée à compter du jour où le divorce aura acquis force de chose jugée.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 23/01920 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSVO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 6

JUGEMENT

20L
N° RG 23/01920 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSVO

N° minute : 25/

du 28 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[L]

C/

[G]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Me Sylvie CAPDEPUY (+ AFM)
la SELARL PICOTIN AVOCATS

le

Notification par LRAR :
Copie certifiée conforme à
Mme [P] [L]
M. [F] [G] époux [L]
le

Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffier, lors des débats,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé,

Vu l’instance,

Entre :

Madame [P] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (BENIN)
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Me Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010293 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (BENIN)
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 23/01920 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSVO

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [F] [G] et Madame [P] [L] épouse [G] , tous deux de nationalité française, se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 8] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union :
* [C] [X] [M] [G], né le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 8]
* [I] [H] [B] [G], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 8]
* [A] [W] [R] [G], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 8]
* [Y] [T] [S] [G], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8].

Vu l’assignation délivrée par Madame [P] [L] épouse [G] le 3 mars 2023 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 16 mai 2023 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 22 juin 2023,

Vu les dernières conclusions de Madame [P] [L] épouse [G] notifiées par RPVA le 8 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [F] [G] notifiées par RPVA le 23 septembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, prorogée au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Madame [P] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (BENIN)

Et,

Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (BENIN)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (33) le [Date mariage 5] 2001, sans contrat préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 3 mars 2023.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que Madame [P] [L] épouse [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Fixe à la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) payable par 50 versements mensuels de CENT EUROS (100 €) pendant 2 ans et 2 mois, la prestation compensatoire due par Monsieur [F] [G] à Madame [P] [L] épouse [G] , et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [P] [L] épouse [G] et sans frais pour celle-ci.

Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche.

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant [Y] [T] [S] [G], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8].
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :

En période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi (sortie de l’école) au dimanche 18h les semaines paires, à charge pour le père de ramener l’enfant au domicile de la mère,

En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires chez le père et inversement les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été,

Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.

Etant rappelé que par principe :
– le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
– dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
– par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
– le premier week-end du mois doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
– l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant
– le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
– à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [G] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] et [I] [G] née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 8] que le père Monsieur [F] [G] devra verser à la mère Madame [P] [L] épouse [G] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.

Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 23/01920 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSVO

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche.

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rejette toute autre demande.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par MadameChristelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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