Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 novembre 2024, RG n° 24/03722
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 novembre 2024, RG n° 24/03722

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Maintien de l’Hospitalisation Complète pour Garantir la Sécurité et les Soins Nécessaires dans un Contexte de Troubles Psychiques Aigus

Résumé

Monsieur le Préfet de la Gironde a ordonné des soins psychiatriques pour M. [G], hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2], en raison de son état mental nécessitant une hospitalisation complète. M. [G] présentait des comportements inadaptés et des idées de persécution, justifiant une surveillance médicale constante. Bien que son état se soit légèrement amélioré, des troubles du comportement et des idées suicidaires persistaient. Le juge a décidé de maintenir son hospitalisation, soulignant les risques de rechute en cas de sortie prématurée. La décision a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel dans un délai de 10 jours.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/03722 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2GU
N° Minute : 24/02256

ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024

A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [I] [G]
né le 16 Septembre 2001 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 novembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 25 novembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public en date du 26 novembre 2024, mis à disposition des parties

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il expose avoir intégré une nouvelle chambre plus agréable suite à son isolement – contention. Son traitement devrait être changé. Il déteste le tercian or c’est ce qu’on lui donne actuellement. Il prenait régulièrement son traitement mais à mi-posologie. Il va faire confiance à son médecin. Il aimerait qu’on lui parle car c’est sa 4ème hospitalisation. Il a peu de l’avenir et de lui-même. Il a tout cassé chez lui. Il est allé cherché de l’aide à l’extérieur.

Vu les observations de son avocat au terme desquelles il est indiqué que le début de l’hospitalisation a été difficile pour monsieur avec l’isolement – contention. Ça va mieux. Le personnel soignant est bien veillant. Il arrive enfin à dormir. Il a un projet. Il va faire confiance au médecin et ne s’oppose pas à son hospitalisation. Il est rappelé qu’il existe des difficultés et contentieux avec la mère de monsieur ce qui a entraîné de grosses colères et dégradations. Il souhaite de l’aide pour s’émanciper. Il se bouge et a des projets dans une logique d’insertion.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. »

Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en raison d’un état de désorganisation de la pensée entraînant un comportement inadapté avec pulsions auto et hétéro-agressives, tenant un discours incohérent à thématique de persécution dans le contexte d’une pathologie psychiatrique déjà connue, actuellement décompensée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, car s’il est de meilleur contact et présente moins de moments de tension interne, l’isolement a pu être levé sans recrudescence des troubles du comportement. Il a été adressé par les pompier aux urgences de [Localité 4] après des troubles du comportement au domicile avec dégradations du logement puis fugues du domicile. Il a été hospitalisé en raison de l’hétéro-agressivité présentée, l’agitation et l’état de tension interne en l’absence de toute critique de ses gestes. A son arrivée au SECOP, il a présenté des troubles du comportement nécessitant la mise en oeuvre de contentions. Il exprime un mal-être important avec une tristesse importante, de phobies d’impulsion avec forte charge anxieuse, des difficultés de gestion émotionnelle et des idées suicidaires. Il peut rester interprétatif à certains moments. Il prend ses traitements. Le sommeil est altéré. Il garde une certaine imprévisibilité comportementale et nécessite la poursuite de son hospitalisation.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre avec auto et hétéro-agressivité, dégradations importantes, l’état de santé de monsieur [G] [I] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
****

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Novembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [G],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [G],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [I] [G]
Me Bénédicte IMPERIAL
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [2].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/03722 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2GU
M. [I] [G]
Ordonnance en date du 27 Novembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],

signature

 


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