Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour garantir la sécurité et le suivi médical d’un patient en raison de troubles mentaux graves.
→ RésuméMonsieur [I] [B], né le 7 mai 1964, est hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] suite à des troubles mentaux. Le préfet de la Gironde a ordonné son hospitalisation complète le 21 novembre 2024, après une période d’observation. Son état de santé, marqué par un syndrome dépressif et des comportements désorganisés, a justifié cette mesure. Le tribunal, statuant le 27 novembre 2024, a confirmé l’hospitalisation et accordé l’aide juridictionnelle à Monsieur [B]. La décision peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours.
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03704 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2EF
N° Minute : 24/02255
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [B]
né le 07 Mai 1964 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sory BALDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 novembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] en date du 19 novembre 2024 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 22 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public en date du 26 novembre 2024,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il explique que son hospitalisation se passe très bien avec tout le monde. L’hospitalisation lui fait du bien et il arrive à dormir mais maintenant son entreprise ouverte depuis le 1er octobre 2024 doit perdurer. Il souhaite pouvoir exercer son activité depuis l’hôpital à l’aide de son portable. Il est entré de son plein gré. Il roulait un peu vite et a fait des choses inacceptables mais c’est passé. Il dort mieux.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il indique que monsieur est d’accord avec l’hospitalisation complète qui ne présente pas de difficultés procédurale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [3] en raison du fait qu’ils’agit d’un patient suivi depuis quelques années pour syndrome d’allure dépressif, notion de rupture de l’état antérieur depuis plusieurs semaines avec exaltation thymique, insomnie sans fatigue, idées de grandeur, mégalo maniaque, projet démesuré et désorganisation du comportement ayant suscité l’inquiétude de ses proches et son psychiatre. Notion de trouble à l’ordre public.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de l’ambivalence de monsieur [B], de sa pathologie et comportement dont il a une faible conscience. En l’état actuel, il est inenvisageable de poursuivre les soins sous une autre forme qu’en hospitalisation complète.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de monsieur [B] [I] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public au regard de ses idées délirantes grandioses et messianiques : projet de sauver le monde de la pauvreté. Il reconnaît qu’il ne dormait plus du fait de ses idées, se baladait la nuit dans [Localité 2] et réveillait des S.D.F pour parler avec eux, parler de ses projets et leur donner de l’argent. Il reconnaît rouler à 180 km/h sur l’autoroute et 150 km/h sur des départementales mais pense que ce n’est pas dangereux. Il est dans le déni de ses troubles et du besoin de soins malgré des mises en danger répétées à l’extérieur de l’hôpital sans aucune critique de ses troubles. Il met donc en danger sa sûreté et celle des autres.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [I] [B]
Me Sory BALDE
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03704 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2EF
M. [I] [B]
Ordonnance en date du 27 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],
signature
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