Tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 novembre 2024, RG n° 24/08123
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 novembre 2024, RG n° 24/08123

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Interprétation des obligations locatives et conséquences en cas de non-paiement

Résumé

Monsieur [J] [X] et Madame [F] [U] ont déposé une requête le 10 septembre 2024 pour clarifier une décision du 23 juillet 2024. Ils souhaitent que l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation par Madame [N] entraîne l’annulation du délai de 3 ans pour quitter les lieux, permettant ainsi son expulsion immédiate. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Madame [N] a laissé la décision au tribunal. En vertu de l’article 461 du Code de procédure civile, le tribunal a modifié le jugement, stipulant que le non-paiement annulera le délai accordé, rendant l’expulsion exécutoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

DOSSIER N° RG 24/08123 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTGM
Minute n° 24/ 451

DEMANDEURS

Monsieur [J] [X]
né le 31 Décembre 1943 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [U] épouse [X]
née le 14 Janvier 1944 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [M] [B] divorcée [N]
née le 30 Juillet 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Anaïs SAULNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 26 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
+ minute

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 10 septembre 2024 reçue au greffe le 17 septembre 2024, Monsieur [J] [X] et Madame [F] [U] épouse [X] ont saisi la présente juridiction afin que la décision rendue par elle le 23 juillet 2024 soit interprétée et qu’il soit précisé qu’à défaut pour Madame [N] de régler l’indemnité d’occupation courante et d’apurer sa dette locative par tout paiement d’un montant de son choix et au minimum par le versement de mensualités de 200 euros en sus de l’indemnité d’occupation jusqu’à extinction de la dette, le délai de 3 ans alloué pour quitter les lieux loués sis [Adresse 2] sera déchu et l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024 sera immédiatement exécutoire quant à l’expulsion de Madame [N].
Ils sollicitent enfin que les dépens restent à la charge du Trésor Public.

A l’audience du 15 octobre 2024, ils maintiennent leurs demandes.

A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [N] indique s’en remettre quant à cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 461 du Code de procédure civile prévoit :
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »

La décision rendue le 23 juillet 2024 constatant l’accord des parties pour l’octroi de délais pour quitter les lieux doit en effet être interprétée en ce qu’elle n’est pas assez claire sur le sort de ces délais en cas d’impayé des indemnités d’occupation ou de l’arriéré.

Le paragraphe suivant sera donc rajouté au sein du dispositif de cette décision :
« DIT qu’à défaut pour Madame [N] de régler l’indemnité d’occupation courante et d’apurer sa dette locative par tout paiement d’un montant de son choix et au minimum par le versement de mensualités de 200 euros en sus de l’indemnité d’occupation jusqu’à extinction de la dette, le délai de 3 ans alloué pour quitter les lieux loués sis [Adresse 2] sera déchu et l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024 sera immédiatement exécutoire quant à l’expulsion de Madame [N]. »

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le paragraphe suivant sera inséré dans le dispositif du jugement rendu le 23 juillet 2024 dans l’affaire n°24/04125 opposant Monsieur [J] [X] et Madame [F] [U] épouse [X] à Madame [M] [B] divorcée [N] : « DIT qu’à défaut pour Madame [N] de régler l’indemnité d’occupation courante et d’apurer sa dette locative par tout paiement d’un montant de son choix et au minimum par le versement de mensualités de 200 euros en sus de l’indemnité d’occupation jusqu’à extinction de la dette, le délai de 3 ans alloué pour quitter les lieux loués sis [Adresse 2] sera déchu et l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024 sera immédiatement exécutoire quant à l’expulsion de Madame [N]. »

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

 


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