Tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 novembre 2024, RG n° 24/07871
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 novembre 2024, RG n° 24/07871

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Compétence du juge face aux demandes de délais de paiement en matière locative

Résumé

Monsieur [O] [V] a délivré un commandement de payer à Madame [N] [T] le 29 juillet 2024, en raison de loyers impayés. En réponse, Madame [T] a demandé des délais de paiement devant le juge de l’exécution, arguant d’une insuffisance de trésorerie. Lors de l’audience, elle a sollicité un report de 24 mois, mais n’a pas prouvé sa capacité à régler sa dette. Le juge a confirmé sa compétence et, après analyse, a débouté Madame [T] de sa demande, la condamnant à verser 800 euros à Monsieur [V] et à supporter les dépens. La décision est exécutoire de droit.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

DOSSIER N° RG 24/07871 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQDH
Minute n° 24/ 450

DEMANDEUR

Madame [N] [T], entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° [Numéro identifiant 5]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Laurent FRAISSE de la SELARL CABINET LAURENT FRAISSE et de l’AARPI ADVEO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 26 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un acte authentique en date du 18 avril 2012, Monsieur [O] [V] a fait délivrer à Madame [N] [T] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en matière commerciale par acte du 29 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Madame [T] a fait assigner Monsieur [O] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter des délais de paiement.

A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [T] sollicite, au visa des articles 510 du Code de procédure civile et 1343-5 du Code civil, à titre principal le report sur une durée de 24 mois du règlement de la dette et subsidiairement, un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois.

Elle fait valoir qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour acquitter la dette locative, ce d’autant qu’elle doit également régler une dette bancaire d’environ 9.000 euros. Elle indique néanmoins que les variations de son chiffre d’affaires en période de saison estivale lui permettront d’apurer son passif.

A l’audience du 15 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [V] conclut à titre principal à l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour statuer sur la demande et au fond au rejet de toutes les demandes outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le défendeur soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire ne constitue pas un acte d’exécution, seul à même de donner compétence au juge de l’exécution pour statuer sur une demande de délais de paiement. Au fond, il fait valoir que la locataire n’acquitte pas son loyer depuis plus d’un an et ne démontre pas être en capacité de le faire dans deux années ou en bénéficiant d’un plan d’apurement.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

– Sur la compétence du juge de l’exécution

L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’octroi du délai doit être motivé. »

L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »

En l’espèce, il est constant qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a bien été délivré à Madame [T] par acte du 29 juillet 2024. L’application de l’article 510 du Code de procédure civile visant la condition de la délivrance d’un simple commandement pour donner compétence au juge de l’exécution est donc bien remplie. La jurisprudence versée aux débats par le défendeur n’est en rien contradictoire avec ces dispositions dans la mesure où elle statue sur le caractère interruptif de prescription du commandement de payer, distinct de la question des délais de paiement, objet de la présente instance.

Le juge de l’exécution est donc bien compétent pour connaître de la demande.

– Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »

Le commandement délivré le 29 juillet 2024 fait état de loyers impayés depuis le mois de mai 2023 sans que Madame [T] ne justifie avoir effectué des paiements venant en diminution de cette somme.

Elle produit un tableau Excel de résultat prévisionnel incluant une charge prévisionnelle de loyer de 800 euros et n’incluant donc pas le remboursement de la dette locative conséquente objet de la présente instance. En outre, elle produit un courrier du Crédit agricole faisant état d’une dette de compte courant de près de 9.000 euros.

Madame [T] ne démontre donc pas en quoi sa situation présente et à venir pourrait lui permettre d’apurer la dette locative.

Elle ne justifie pas d’une perspective autre que la saisonnalité de son activité déjà connue en 2023 et ne lui ayant malgré tout pas permis de faire face à ses charges courantes.

Elle n’établit pas davantage comment elle pourrait faire face à un échéancier en sus de son loyer, son prévisionnel n’intégrant pas cette hypothèse.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délais.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [T], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de délais de grâce de Madame [N] [T] ;
DEBOUTE Madame [N] [T] de sa demande de délais de grâce ;
CONDAMNE Madame [N] [T] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon