Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Saisies et contestations : enjeux de l’exécution forcée et de la protection des débiteurs
→ RésuméLa SAS MAUI PISCINES SPAS ET TERRASSEMENTS a obtenu une ordonnance de saisie-attribution sur les comptes de la SAS MADECAV, réalisée le 31 juillet 2024. En réponse, la SAS MADECAV a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution, demandant un sursis en attendant la décision d’appel. Elle a soutenu que la saisie ne pouvait être exécutée en raison de l’appel en cours et a demandé des dommages et intérêts. Cependant, le juge a déclaré la contestation recevable, mais a rejeté les demandes de la SAS MADECAV, condamnant celle-ci aux dépens en faveur de la SAS MAUI.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/07319 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQF7
Minute n° 24/ 448
DEMANDEUR
S.A.S. MADECAV, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 897 462 016, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. MAUI PISCINES SPAS ET TERRASSEMENTS, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 818 314 510, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Laura LESTURGEON-CAYLA de la SELARL LLC AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 26 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 juin 2024, la SAS MAUI PISCINES SPAS ET TERRASSEMENTS (ci-après SAS MAUI) a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS MADECAV par acte en date du 31 juillet 2024, dénoncée par acte du 2 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, la SAS MADECAV a fait assigner la SAS MAUI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 15 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SAS MADECAV sollicite in limine litis un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux statuant sur le recours initié contre l’ordonnance du tribunal de commerce. Au fond, elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de la défenderesse à payer les frais inhérents à la mesure d’exécution mise en œuvre outre 16.679,42 euros de dommages et intérêts. Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SAS MAUI et subsidiairement à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 818 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé au lendemain de la mise en demeure soit le 13 février 2024 et que la « saisie-attribution ne puisse prendre effet jusqu’à la rectification du décompte par l’huissier ». En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SAS MAUI aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la SAS MADECAV fait valoir que la décision fondant la mesure de saisie est actuellement critiquée devant la cour d’appel et ne saurait donc donner lieu à exécution forcée. Elle ajoute que la radiation de l’appel résultant de l’ordonnance du 10 octobre 2024 ne constitue pas une péremption de l’instance pouvant être reprise. Au fond, la SAS MADECAV conteste l’existence d’un titre exécutoire compte tenu du recours actuellement pendant devant la cour d’appel et l’existence même d’une créance contestant le fait que l’ordonnance du tribunal de commerce du 18 juin 2024 ait pu la retenir. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la saisie a été pratiquée pour un montant erroné notamment au regard du point de départ des intérêts. Elle indique avoir subi un préjudice résultant de cette saisie alors que ses capacités financières sont réduites et que le blocage du compte bancaire l’a rendu débitrice de sommes conséquentes outre les frais représentés par cette mesure. Elle conclut enfin au rejet de la demande de dommages et intérêts de la défenderesse considérant qu’elle a exercé les diverses voies de recours dont elle disposait sans que ces actions ne puissent être considérées comme abusives.
A l’audience du 15 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la défenderesse conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement de la somme de 4.727 euros de dommages et intérêts et le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS MAUI fait valoir que la demande de sursis à statuer est infondée, l’appel ayant été radié. Elle soutient que l’ordonnance de référé fondant la mesure de saisie est exécutoire de droit nonobstant le fait qu’elle ne soit pas définitive, sa force exécutoire s’imposant à la demanderesse tenue d’exécuter la décision judiciaire. Elle conteste toute erreur dans le calcul des intérêts et conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts soulignant que la situation financière de la SAS MADECAV est bien plus favorable que ce qu’elle n’expose. Elle sollicite des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la défenderesse à s’exécuter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
– Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SAS MADECAV a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 29 août 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 31 juillet 2024 avec une dénonciation effectuée le 2 août 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 3 septembre 2024.
La demanderesse justifie de l’envoi du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution en date du 30 août 2024.
Elle doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
– Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Il est constant que la SAS MADECAV a interjeté appel de l’ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 18 juin 2024. Cette ordonnance n’en demeure pas moins dotée de la force exécutoire puisqu’elle est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi, bien qu’elle ne soit pas définitive et n’ait pas autorité de la chose jugée au regard de son caractère provisoire, elle constitue néanmoins un titre exécutoire valide. Le fait que la SAS MADECAV ait interjeté appel est par conséquent indifférent et il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision dont la date demeure hautement incertaine au regard de la radiation de l’appel intervenue à la suite de l’ordonnance du 10 octobre 2024.
La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée.
– Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, la créance invoquée est certaine, liquide et exigible ainsi que cela a été démontré supra, l’ordonnance la fondant étant exécutoire de plein droit. Les motifs invoqués par la SAS MADECAV pour contester l’existence de la créance relèvent de l’appréciation des juges du fond et échappent par conséquent à la présente juridiction qui n’a pas le pouvoir juridictionnel de modifier le dispositif d’une décision de justice.
La demande de mainlevée sera par conséquent rejetée.
S’agissant du calcul des intérêts, le dispositif de l’ordonnance du 18 juin 2024 énonce clairement que les intérêts au taux légal courront à compter du jour de l’édition des factures, ce qui entre dans le pouvoir d’appréciation souveraine du juge.
Or, le procès-verbal de saisie-attribution versé aux débats reprend le calcul précis des intérêts décomptés à partir de la date d’émission de chacune des factures contestées conformément à la décision judiciaire.
Dès lors, le décompte est exact et la mesure de saisie-attribution, qui n’encourt aucun grief, sera validée. L’ensemble des demandes formé par la SAS MADECAV à ce titre sera rejeté.
– Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS MADECAV
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, ainsi que cela a été démontré supra, la mesure de saisie-attribution est parfaitement fondée et ne saurait donc être qualifiée d’abusive. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
– Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS MAUI
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
En l’espèce, la SAS MADECAV a interjeté appel, sollicité la suspension de l’exécution provisoire et contesté la mesure de saisie-attribution dans l’attente de la décision d’appel. Elle n’a ce faisant fait qu’exercer les recours dont elle dispose alors que le titre exécutoire a été délivré récemment.
La SAS MAUI ne caractérise donc pas la résistance abusive, pas plus que le préjudice qu’elle invoque mais n’établit par aucune pièce versée aux débats. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS MADECAV, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SAS MADECAV à la diligence de la SAS MAUI PISCINES SPAS ET TERRASSEMENTS par acte en date du 31 juillet 2024, dénoncée par acte du 2 août 2024, recevable ;
DEBOUTE la SAS MADECAV de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SAS MAUI PISCINES SPAS ET TERRASSEMENTS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS MADECAV à payer à la SAS MAUI PISCINES SPAS ET TERRASSEMENTS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE SAS MADECAV aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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