Tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 novembre 2024, RG n° 24/04972
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 novembre 2024, RG n° 24/04972

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Validité des actes de saisie et contestation des modalités de signification

Résumé

Contexte de la Saisie-Attribution

Monsieur [Y] [U] a initié une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [F] [W] en se basant sur un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 janvier 2024. Cette saisie a été effectuée par acte daté du 2 mai 2024 et dénoncée le 6 mai 2024.

Contestation de la Saisie

En réponse à cette saisie, Madame [W] a assigné Monsieur [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 juin 2024, contestant la validité de la saisie. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, elle a demandé l’annulation de l’acte de signification du 2 février 2024 et la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution, tout en sollicitant la mainlevée de la saisie.

Arguments de Madame [W]

Madame [W] a soutenu que le jugement servant de titre exécutoire ne lui avait pas été valablement signifié, affirmant que l’huissier avait agi en méconnaissance de son départ du logement qu’elle partageait avec Monsieur [U]. Elle a également contesté la validité de la dénonciation de la saisie-attribution, arguant que les diligences requises n’avaient pas été respectées.

Réponse de Monsieur [U]

Monsieur [U] a, de son côté, demandé le rejet des demandes de Madame [W], affirmant que les significations étaient valides et que l’huissier avait respecté toutes les diligences nécessaires. Il a également accusé Madame [W] d’abus de procédure, citant son comportement agressif envers lui et l’huissier.

Décision du Juge de l’Exécution

Le juge a déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable, mais a validé la saisie, rejetant toutes les demandes de Madame [W]. Il a également noté que la dénonciation de la saisie-attribution avait été effectuée conformément aux règles de procédure.

Demande de Dommages et Intérêts

Concernant la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U], le juge a décidé de la rejeter, considérant que l’action de Madame [W] ne pouvait être qualifiée d’abusive, compte tenu des circonstances conflictuelles entre les parties.

Condamnation aux Dépens

Madame [W], étant la partie perdante, a été condamnée à payer les dépens et une somme de 1.000 euros à Monsieur [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

DOSSIER N° RG 24/04972 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHJJ
Minute n° 24/ 443

DEMANDEUR

Madame [F] [W]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 26 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 janvier 2024, Monsieur [Y] [U] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [F] [W] par acte en date du 2 mai 2024, dénoncée par acte du 6 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Madame [W] a fait assigner Monsieur [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.

A l’audience du 15 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [W] sollicite l’annulation de l’acte de signification du 2 février 2024 ainsi que la nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 6 mai 2024 et en conséquence que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution. Elle sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le jugement servant de titre exécutoire ne lui a pas valablement été signifié par le défendeur, l’huissier lui ayant signifié selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile alors que Monsieur [U], qui vivait en colocation avec elle savait pertinemment qu’elle avait quitté le logement. Elle indique avoir été privée de l’exercice d’une voie de recours et avoir ainsi subi un grief. Elle soutient également que la dénonciation de la saisie-attribution doit être annulée, l’huissier n’ayant pas accompli les diligences requises par l’article 659 du Code de procédure civile. Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts considérant que son action n’est pas abusive, le défendeur ayant refait signifier la décision, constatant par la même que le premier acte en ce sens était irrégulier.

A l’audience du 15 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [U] conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie-attribution et à la condamnation de la demanderesse aux dépens, outre le paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts et le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le défendeur soutient que les deux significations sont valides, les mentions des actes de commissaires de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux. Il souligne que Madame [W] ne démontre pas qu’elle avait quitté les lieux lors de la délivrance de la signification du jugement du 5 janvier 2024. Il soutient que l’huissier a accompli toutes les diligences requises et que la demanderesse ne démontre pas le grief qu’elle aurait subi. Il fait valoir que son action est abusive notamment au regard de l’agressivité dont elle a pu faire preuve tant à son égard qu’envers l’huissier de justice en charge de lui délivrer les actes de la procédure.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [F] [W] à la diligence de Monsieur [Y] [U] par acte en date du 2 mai 2024, dénoncée par acte du 6 mai 2024, recevable ;
DEBOUTE Madame [F] [W] de toutes ses demandes ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [F] [W] à la diligence de Monsieur [Y] [U] par acte en date du 2 mai 2024, dénoncée par acte du 6 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

 


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